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20VE02985

CETATEXT000044310405 J0_L_2021_10_00020VE02985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/04/CETATEXT000044310405.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/10/2021, 20VE02985, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de VERSAILLES 20VE02985 2ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN Mme Eugénie ORIO Mme MARGERIT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de condamner le préfet à verser la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des article L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 2003263 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 novembre 2019, enjoint à ce dernier de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et condamné l'Etat à verser à Me Mbombo Mulumba la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a demandé l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 octobre
  3. Le préfet du Val-d'Oise soutient que son arrêté du 6 novembre 2019 n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Orio a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme A... B..., ressortissante tunisienne, née le 1er juillet 1990 à Zarzis (Tunisie), est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 septembre
  5. Le 11 juin 2019, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant le bénéfice de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 novembre 2019, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois et l'a condamné à verser à Me Mbombo Mulumba la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2017 au moyen d'un visa de court séjour, après s'être mariée en Tunisie le 12 juillet 2012 avec un compatriote titulaire en France d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et disposant d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2017 en tant qu'agent de service. De leur union sont nés Mohamed le 28 janvier 2014 en Tunisie et Yacoub le 19 septembre 2018 à Argenteuil. Toutefois, Mme B... ne fait état d'aucun élément permettant d'attester d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la vie familiale ne pourrait pas s'établir en Tunisie ou que Mme B... ne pourrait pas y résider le temps qu'une procédure de regroupement familial puisse aboutir, dès lors que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents ainsi que ses trois frères et sœurs. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de Mme B... à la date de l'arrêté contesté que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2019 a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée.
  10. Dès lors, Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté :
  11. En premier lieu, une décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait permettant à l'intéressé d'en contester le bien-fondé. Pour rejeter la demande de séjour présentée par Mme B..., le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la date de son entrée sur le territoire français, sur la stabilité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale, sur ses attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que sur la situation de son époux, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et pouvant introduire une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 désormais codifiées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative doit être écarté.
  12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles afférentes aux frais de justice. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003263 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 octobre 2020 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées. 3 N° 20VE02985 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.