CETATEXT000044310488 J6_L_2021_10_00020MA00607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/04/CETATEXT000044310488.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 29/10/2021, 20MA00607, Inédit au recueil Lebon 2021-10-29 CAA de MARSEILLE 20MA00607 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON POLETTI M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques la société par actions simplifiée (SAS) Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île (SHEP) et son représentant, M. A... B..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 août 2019 constatant l'occupation du domaine public maritime, au droit de l'établissement hôtelier exploité par la société SHEP en bordure de la plage de Benedettu sur la commune de Lecci (Corse-du-Sud), par l'installation d'un ponton et de sa passerelle d'accès ainsi que de 24 parasols. Par un jugement n° 1901143 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. B... et la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île à payer respectivement une amende de 3 000 euros et une amende de 1 500 euros, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état au frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2020 et le 28 septembre 2021, la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de la préfète de la Corse-du-Sud. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens qu'ils avaient soulevés en première instance tenant à la caractérisation erronée des faits et aux conditions dans lesquelles a été constatée la présence d'éléments mobiles et amovibles in situ ; - dès avant l'intervention du jugement attaqué et dès le mois d'octobre 2019, le domaine public maritime a été entièrement libéré des installations visées dans le procès-verbal de contravention, contrairement aux constations du tribunal administratif ; - il n'est rien dit sur les contradictions entre les procès-verbaux dressés d'une part pour la contravention de grande voirie et d'autre part le procès-verbal dressé au pénal afin de saisir la répression des fraudes ; - l n'a pas été répondu de manière pertinente aux moyens opposés quant au cumul des poursuites ; - ils entendent se référer aux moyens développés en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 6 août 2019 à l'encontre de la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île (SHEP) et son représentant, M. B... à raison de la présence constatée le 3 juin 2019 sur le domaine public maritime, sans autorisation, d'une part d'un ponton et de sa passerelle d'accès et de 24 parasols au droit de l'établissement hôtelier exploité par la société en bordure de la plage de Benedettu sur la commune de Lecci (Corse-du-Sud). La Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... relèvent appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia les a condamnés à payer respectivement une amende de 1 500 euros et une amende de 3 000 euros, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état au frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai. Sur la régularité du jugement : 2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a suffisamment répondu, au point 2 de son jugement, au moyen, qu'il a visé, tiré de ce que les faits étaient caractérisés de manière erronée motif pris que les parasols n'occupaient pas une surface de 156 m² mais de seulement 28,26 m², qu'ils étaient amovibles et n'obstruaient pas le passage des usagers de la plage. 3. Si la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île et M. B... soutiennent que les matelas et parasols en litige ont été enlevés dès le mois d'octobre 2019 et que le domaine public maritime a ainsi été libéré de l'ensemble de ces installations à compter de cette date, les quatre attestations qu'ils ont produites en première instance établies par des clients de l'hôtel sont insuffisantes, en l'absence de toute autre information, pour établir le bien-fondé de leur allégation. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartenait au tribunal administratif de constater que les conclusions de la préfète de la Corse-du-Sud tendant à l'enlèvement de ces matelas et parasols étaient dépourvues d'objet à la date du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° (...) le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer :
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