CETATEXT000044314529 J4_L_2021_11_00020NT00059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/45/CETATEXT000044314529.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 09/11/2021, 20NT00059, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de NANTES 20NT00059 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON LE VACON M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle le directeur général de Pôle emploi lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office à l'agence Pôle Emploi Vannes Ouest à compter du 2 octobre 2017, ainsi que celle du 22 décembre 2017 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision de mutation qui prenne en compte le nécessaire respect de sa vie privée et familiale. Par un jugement n° 1705133 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020, M. C..., représenté par Me Le Vacon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes 7 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2017 du directeur général de Pôle emploi ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision de mutation qui prenne en compte le nécessaire respect de sa vie privée et familiale. Il soutient que : - la décision contestée du 21 septembre 2017 n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - la décision contestée du 21 septembre 2017 est disproportionnée, en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, le directeur général de Pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a pris ses fonctions à l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE), devenue depuis Pôle emploi, le 1er août 1994, en qualité de technicien appui et gestion (niveau d'emploi I), avant d'être affecté à l'agence Pôle emploi de Guingamp. Par un courrier du 29 mars 2017, la directrice territoriale déléguée des Côtes d'Armor a alerté la direction régionale de Bretagne de Pôle emploi d'une suspicion de faits graves reprochés à M. C..., notamment " des échanges oraux inappropriés et des échanges mails vexatoires intrusifs voire à caractère sexuel depuis l'adresse mail professionnelle de M. C..., à des collaboratrices de l'agence, collègues de l'agent ". Une enquête administrative a alors été diligentée au sein de l'agence de Guingamp, lieu d'affectation M. C.... Dans le cadre de cette enquête, sept collaboratrices ont indiqué avoir été victimes d'un comportement inapproprié de la part de l'intéressé, révélant qu'il s'abstenait de répondre à leurs questions professionnelles ou leur adressait des réponses désobligeantes, qu'il tenait également fréquemment, dans le cadre de ses fonctions, des propos déplacés, humiliants, insultants ou à caractère sexuel et leur envoyait des courriels de la même teneur. En outre, les témoignages recueillis mentionnaient des attitudes ou de gestes déplacés de sa part à l'égard de ses collègues féminines. Il est constant que les faits incriminés ont créé un profond malaise et de fortes inquiétudes chez les collègues féminines de l'intéressé. Le directeur général de Pôle emploi a, le 2 juin 2017, informé M. C... de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, et l'a suspendu de ses fonctions à titre provisoire et conservatoire. L'intéressé a été convoqué le 8 septembre 2017 en conseil de discipline, lequel, à l'unanimité de ses membres, s'est prononcé en faveur de la sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par une décision du 21 septembre 2017 le directeur général de Pôle emploi a infligé à M. C... la sanction disciplinaire de déplacement d'office à l'agence Pôle emploi de Vannes Ouest à compter du 2 octobre 2017. 2. Le 16 novembre 2017, M. C... a formé un recours gracieux dans lequel il ne contestait pas le principe de la sanction de déplacement d'office mais uniquement le lieu de son affectation, comme portant atteinte à sa vie familiale. Ce recours a été rejeté par une décision du 22 décembre 2017. M. C... avait, le 15 novembre 2017, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de ces deux décisions. Il relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. Sur la légalité des décisions du 21 septembre 2017 et 22 décembre 2017 : 3. Aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi " Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents de Pôle emploi sont réparties en quatre groupes: Premier groupe:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.