CETATEXT000044314542 J4_L_2021_11_00020NT01315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/45/CETATEXT000044314542.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 09/11/2021, 20NT01315, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de NANTES 20NT01315 6ème chambre excès de pouvoir C M. GASPON BOUTHORS-NEVEU Mme Fanny MALINGUE M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fondation Asile-de-Marie a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A..., la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ainsi que la décision du 6 mars 2019 du ministre chargé du travail de rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n°1900872 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 18 février 2021, la fondation Asile-de-Marie, représentée par Me Blin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande à l'aune des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licencier Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estime que l'autorisation de licenciement est conditionnée au sort contentieux des recours introduits par Mme A... à l'encontre des refus de prise en charge des accidents et/ou maladie par la CPAM, surseoir à statuer, avant dire droit, dans l'attente des jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Caen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 1226-9 du code du travail alors que Mme A... ne peut se prévaloir du statut de victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; aucun texte n'interdit à l'employeur d'envisager la rupture du contrat de travail au motif qu'un recours a été initié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la contestation d'un refus de prise en charge ne peut en tout état de cause mener à une décision contraire opposable à l'établissement ; il n'était pas justifié au moment du licenciement d'une procédure de contestation de refus de prise en charge par la CPAM de l'accident ou de la maladie professionnelle alléguée par Mme A... ; - c'est à juste titre que le tribunal a censuré les autres motifs fondant les décisions contestées dès lors que, d'une part, l'absence prolongée de Mme A... perturbe gravement le bon fonctionnement de l'EHPAD et plus spécifiquement la direction de l'établissement et qu'aucune mesure provisoire ne permet de pallier à cette situation et que, d'autre part, Mme A... ne se trouvait pas dans une période de suspension du contrat de travail à laquelle elle a droit au titre du congé de maternité à la date à laquelle la demande d'autorisation de licenciement a été présentée, ne justifiait pas d'un arrêt de travail pour une pathologie liée à son état de grossesse et son licenciement était envisagé pour un motif étranger à sa grossesse ; - les informations liées au caractère professionnel de la maladie et à l'état de grossesse de Mme A... ont été portées à la connaissance du comité d'entreprise ; en toute hypothèse, la consultation du comité d'entreprise n'était pas obligatoire. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2020, Mme A..., représentée par Me Cagnol, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la fondation Asile-de-Marie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit, comme l'a jugé le tribunal administratif, bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 1226-7 à L. 1226-9 du code du travail applicable aux victimes de maladie professionnelle et accident de travail dès lors que son employeur a été informé des recours exercés pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; - c'est à bon droit que le ministre chargé du travail a écarté l'impossibilité prétendue de maintenir le contrat de travail au motif que l'absence de Mme A... perturberait gravement le fonctionnement de l'établissement ; - elle bénéficie, compte tenu de l'article 12.01.1 alinéa 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, de la protection applicable à la salariée en congé maternité ; compte tenu de cet état, elle ne pouvait être licenciée pour absence prolongée qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise ; c'est à tort que le tribunal administratif a pris en compte le fait que la décision de licenciement n'est pas en lien avec son état de grossesse ; - le comité d'entreprise n'a pas reçu de l'employeur toutes les informations nécessaires de sorte que la procédure de consultation est irrégulière ; - la fondation Asile-de-Marie ne démontre pas avoir procédé à un remplacement provisoire comme le prévoit l'article 15.02.1.3 de la convention collective du 31 octobre 1951 et avoir été contrainte de procéder à son remplacement définitif. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion professionnelle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens tirés de l'erreur de droit dans l'application des articles L. 1226-7 du code du travail et L. 1225-4 du code du travail ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour le surplus, aux observations produites par l'inspectrice du travail dans le cadre du recours hiérarchique formé par la fondation Asile-de-Marie. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité, en l'absence de moyen d'appel propre, des conclusions tendant à l'annulation du jugement du 30 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 août 2018 de l'inspecteur du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malingue, - et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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