CETATEXT000044314634 J6_L_2021_10_00020MA04367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/46/CETATEXT000044314634.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 28/10/2021, 20MA04367, Inédit au recueil Lebon 2021-10-28 CAA de MARSEILLE 20MA04367 3ème chambre plein contentieux C Mme PAIX LEFEVRE Mme Sylvie CAROTENUTO Mme COURBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1802302 du 25 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, Mme A... veuve B... représentée par Me Lefevre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2020 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes et le remboursement de la somme déjà acquittée ; 3°) de prononcer la " mainlevée de la somme de 6 301 euros " saisie sur son compte bancaire ; Elle soutient que : - les revenus fonciers de l'année 2014 ont été indûment majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déjà acquittée ; - elle est fondée à déduire des revenus fonciers le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la période de janvier à août 2014 pour éviter une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2021, le ministre de l'économie, finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées le 7 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la " mainlevée de la saisie de la somme de 6 301 euros ", en l'absence de moyens au soutien de ces conclusions et d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà acquittées au titre des impositions, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public. Un courrier en réponse à ce moyen d'ordre public présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance a été enregistré le 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... veuve B... est propriétaire d'un local commercial ainsi que de plusieurs parkings sis à Paris donnés en location. A la suite d'un contrôle sur pièces, une proposition de rectification du 29 mai 2017 a été adressée à M. et Mme B... leur notifiant un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 en raison notamment d'une insuffisance de déclaration des revenus fonciers. Par ailleurs, les biens immobiliers dont la requérante est propriétaire ont été rétroactivement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée avec effet au 1er mai 2012. A la suite de cette régularisation, l'intéressée s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 33 191 euros, dont 9 864 euros pour la période de janvier à août 2014. Mme A... veuve B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 en sollicitant la déduction de ses revenus fonciers de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée pour la période de janvier à août 2014. Elle relève appel du jugement 25 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.