Vu la procédure suivante : M. A... F... et Mme G... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H... E... aux fins de procéder à la division de son terrain en deux lots en vue de construire et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 1802666 du 9 novembre 2020, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 31 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... et Mme B... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès et de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. F... et de Mme B... et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. E... ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ".
- La demande formée par M. F... et Mme B... dirigée contre l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Cabriès n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. E... relative à une division parcellaire ne relève pas des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative précitées. Il s'ensuit que l'ordonnance du 9 novembre 2019 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté n'a pas été rendue en dernier ressort.
- Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F... et Mme B... tendant à l'annulation de cette ordonnance revêtent le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Marseille. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de l'appel de M. F... et Mme B... dirigé contre l'ordonnance du 9 novembre 2019 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... F..., représentant unique désigné, pour les deux requérants, à M. H... E... et à la commune de Cabriès. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Agnès Pic La secrétaire : Signé : Mme C... D...