Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 24 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 fixant la liste des admis à l'examen professionnel pour l'accès au corps de secrétaire administratif du ministère de la justice au titre de l'année 2020 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête tendant à son annulation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée la prive de possibilité d'être admise à l'examen professionnel et, d'autre part, l'administration a fixé au 22 octobre 2021 la date limite à laquelle les candidatures des admis au concours doivent être formulées avec des affectations qui seront effectives au 1er mars 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier du tiers-temps prescrit par son médecin pour l'épreuve orale d'admission. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le litige ne relève pas de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., et d'autre part, le ministre de la justice ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 25 octobre 2021, à 15 heures : - Me Pinatel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ; - les représentants du ministre de la justice ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.