CETATEXT000044316056 J0_L_2021_11_00019VE02657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/60/CETATEXT000044316056.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/11/2021, 19VE02657 2021-11-09 CAA de VERSAILLES 19VE02657 1ère chambre plein contentieux C+ M. BEAUJARD SELARL KGLS Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL A... a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2017, et la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme A... a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement. Par une ordonnance no 1901818 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2019 et le 18 mars 2020, la SARL A... et Mme A..., représentées par Me Levron, avocat, demandent à la cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Les requérantes soutiennent que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs demandes comme irrecevables dès lors que, ces demandes présentant entre elles un lien suffisant, elles pouvaient saisir le tribunal par une requête unique, et que les décisions de rejet de leurs réclamations préalables étaient jointes à leur requête devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion, présidente assesseure, - les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SARL A..., qui exerce une activité de travaux d'entretien, d'aménagement des jardins et espaces verts, et dont Mme A... est gérante et associée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 étendue au 31 juillet 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle ont été mises à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rectifications ont notamment porté sur la remise en cause de la déductibilité de la quote-part de loyers supportés par la SARL A... correspondant à l'occupation à titre personnel par Mme A... du pavillon qui constitue le siège de la société et regardée comme un revenu distribué. Des rehaussements d'impôt sur le revenu ont, en conséquence, été notifiés à Mme A..., dans la catégorie des revenus mobiliers, en application du c de l'article 111 du code général des impôts. Par des réclamations des 6 et 26 juillet 2018, rejetées les 9 et 21 janvier 2019, la SARL A... et Mme A... ont contesté ces impositions supplémentaires. Elles relèvent appel de l'ordonnance du 25 juin 2019 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.
- Pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de la SARL A... et de Mme A..., le tribunal a, après avoir invité les requérantes à adresser une requête distincte par contribuable, accompagnée de la décision contestée, constaté le refus des intéressées de régulariser leurs demandes par des requêtes séparées et considéré, d'une part, qu'en matière fiscale, la requête collective qui comporte des conditions d'examen distinctes en ce qui concerne chacun des requérants n'est recevable qu'à l'égard du premier requérant dénommé, d'autre part, que la requête de la SARL A..., première dénommée, n'était pas recevable faute de production de la décision du 9 janvier 2019 rejetant sa réclamation préalable.
- En premier lieu, la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL A... et la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de Mme A..., gérante et associée de la SARL A..., présentent entre elles un lien suffisant dès lors que les cotisations supplémentaires mises à la charge de Mme A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers font suite à la vérification de comptabilité de la SARL A... et résultent des seuls revenus regardés comme distribués par la SARL A... à Mme A... en sa qualité de maître de l'affaire. Ainsi, alors même que les demandes concernent des contribuables et des impositions distinctes, les conclusions présentées dans une requête unique étaient néanmoins recevables.
- En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que les requérantes ont produit les décisions de rejet de leurs réclamations à l'appui de leur requête de première instance dès l'enregistrement de celle-ci. Il s'ensuit que ce second motif d'irrecevabilité n'est pas davantage fondé.
- Il résulte de ce qui précède que la SARL A... et Mme A... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes pour irrecevabilité. En l'absence de conclusions au fond, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Versailles. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 25 juin 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : La demande de SARL A... et de Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles. N° 19VE02657 3 54-01-08-03 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête. - Requête collective.