CETATEXT000044316073 J0_L_2021_11_00020VE02222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/60/CETATEXT000044316073.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/11/2021, 20VE02222, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de VERSAILLES 20VE02222 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD DOS SANTOS CAGARELHO M. Mohammed BOUZAR M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception du 25 février 2016 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 812,23 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1708327 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2020, Mme B..., représentée par Me Santos Cagarelho, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de faire droit à ses demandes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le jugement est irrégulier faute de revêtir les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - en vertu des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de perception est dépourvu de base légale dès lors que la décision du 6 mars 2015 sur laquelle il se fonde, qui fixe le nombre de ses vacations horaires annuel, ne lui a jamais été notifiée et ne lui est donc pas opposable ; - le titre de perception ne mentionne pas suffisamment les bases de la liquidation, contrairement aux exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - l'arrêté du 1er décembre 2008 fixant les montants des indemnités forfaitaires horaires allouées aux ministres du culte des aumôneries des établissements pénitentiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.