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20VE02672

CETATEXT000044316075 J0_L_2021_11_00020VE02672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/60/CETATEXT000044316075.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/11/2021, 20VE02672, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de VERSAILLES 20VE02672 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT M. Patrice BEAUJARD M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par un jugement n° 1913267 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté contesté et enjoint au préfet de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de rejeter la demande de première instance de Mme B.... Il soutient que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B... compte tenu du caractère récent de sa vie familiale en France, de ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses cinq frères, de l'absence de justification d'une activité professionnelle ou d'une insertion dans la société française ainsi que du fait que son conjoint en situation régulière aurait pu solliciter le bénéfice du regroupement familial en sa faveur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Beaujard, président. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 2 septembre 1991 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), entrée en France le 25 décembre 2016 avec un visa de court séjour, a présenté le 10 septembre 2019 une demande tendant à son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 20 septembre 2019, le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le préfet relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté au motif qu'il portait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B..., en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, et la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ".
  5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est mariée le 13 novembre 2008 en Algérie avec M. B..., lequel est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 25 mai 2011 au 24 mai 2021, occupe, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi d'équipier polyvalent dans un supermarché et dispose d'un logement. De cette union sont nés quatre enfants, les trois premiers, nés en 2009, 2013 et 2015 en Algérie, qui effectuent leur scolarité en France et le dernier, né en 2017 en France. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la stabilité de la communauté de vie entre les époux, à la présence en France de quatre jeunes enfants et alors que son époux, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, justifie d'un droit à se maintenir en France, les premiers juges ont à bon droit estimé que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B... et, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que Mme B... serait susceptible d'être éligible au regroupement familial.
  7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 septembre
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 20VE02672 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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