CETATEXT000044316085 J0_L_2021_11_00021VE01442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/60/CETATEXT000044316085.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/11/2021, 21VE01442, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de VERSAILLES 21VE01442 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD TOURNAN M. Mohammed BOUZAR M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2105610 du 29 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai, 28 juin, 6 juillet et 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Tournan, avocate, demande à la cour : 1° d'annuler l'ordonnance attaquée ; 2° d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination, assignation à résidence, rétention des documents d'identité et, le cas échéant, la décision implicite rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ou à titre subsidiaire une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-11, 7°, L. 313-11, 6° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer dans un délai de cinq jours ses documents d'identité ; 5° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : - c'est à tort que son recours a été jugé tardif dès lors qu'il l'a adressé dès le 24 avril 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception, que le tribunal l'a reçu le matin du 25 avril 2021, que le retard d'une heure qui lui est reproché est imputable à la gestion par le tribunal du courrier et qu'en tout état de cause, il a adressé son recours au tribunal également par courriel le 25 avril 2017 à 17 heures 40 ; en tout état de cause, étant sorti du commissariat de police à 19 heures 10, ce n'est qu'à partir de cette heure qu'il a été en mesure de préparer son recours ; enfin, l'horodateur du tribunal ne fonctionnait pas du 23 au 26 avril 2021 ; - le délai de recours de quarante-huit heures ne concernait pas toutes les décisions contestées, notamment par celle portant rétention de ses documents d'identité ; - le respect du délai de quarante-huit heures s'entend selon la date d'envoi du recours et non de la date de sa réception par le greffe du tribunal ; - il n'a pas été statué sur ses conclusions dirigées contre la rétention de ses documents d'identité. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature; - il semble que la signataire de la décision ait agi sans en référer au préfet ou à une personne bénéficiant d'une délégation de signature ; - le préfet ne pouvait pas adopter une obligation de quitter le territoire français sans rejeter préalablement la demande de renouvellement de titre de séjour dont il était saisi et qui était en cours d'examen depuis octobre 2020 alors, par ailleurs, qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ; - elle ne vise ni l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du même code et se trouve, de ce fait, entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'est pas installé en France en 2019 mais en 2013, qu'il y séjourne de manière continue depuis sept ans, qu'il a bien demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu'il n'est pas célibataire sans enfant puisqu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et est père d'un enfant français et que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer au Pakistan, qu'il était bien muni de ses documents d'identité, qu'il contribue bien à l'entretien et à l'éducation de son enfant et du fils aîné de sa compagne ; - il remplit les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait bien demandé le renouvellement de son titre de séjour et que, par ailleurs, il est parent d'un enfant français et vit sur le territoire français depuis sept années et, enfin, qu'il souffre d'une grave allergie, circonstance qui justifiait que lui fut octroyé un délai pour organiser son départ. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale compte tenu de la présence de son enfant en France qui révèle une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, sa compagne devant subir prochainement une opération et ayant par suite besoin de lui à ses côtés pour s'occuper de leur enfant. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - contrairement à ce qu'elle mentionne, il n'était pas dépourvu de documents d'identité et de voyage ; - elle ne précise pas les motifs justifiant les restrictions de déplacement qu'elle prévoit. En ce qui concerne la décision de rétention de ses documents d'identité : - elle n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a opposé aucune résistance à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors que les autres décisions qu'il conteste mentionnent qu'il est dépourvu de documents d'identité ; - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité des autres décisions qu'il conteste ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant implicitement sa demande de renouvellement d'un titre de séjour : - s'il devait être considéré que sa demande de renouvellement d'un titre de séjour a été implicitement rejetée, cette décision doit être annulée pour les mêmes motifs. Des pièces nouvelles produites les 21 mai, 31 mai et 28 juin 2021, par M. A..., ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, premier conseiller, - et les observations de Me Tournan, pour M. A.... Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2021, a été présentée pour M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.