CETATEXT000044316091 J0_L_2021_11_00021VE02100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/60/CETATEXT000044316091.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/11/2021, 21VE02100, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de VERSAILLES 21VE02100 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD GOZLAN M. Patrice BEAUJARD M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 2012840 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. A... représenté par Me Golzan, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 20 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Beaujard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant égyptien, né le 3 février 1981, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 28 septembre 2018 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2020 le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
- Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté litigieux fait mention des textes de droit, ainsi que de motifs qui justifient le refus d'admission au séjour, notamment l'avis défavorable de la commission du titre de séjour, et la situation personnelle et professionnelle de M. A.... Le préfet, qui n'a pas contesté la durée de la présence en France de l'intéressé, n'avait pas par suite à indiquer années pour lesquelles il estimait cette présence insuffisamment établie. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " La seule circonstance que M. A... aurait résidé en France pendant plus dix ans, à la supposer établie, n'est pas susceptible de caractériser, à elle seule, l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 susmentionné. Il en est de même des circonstances qu'il paierait ses impôts, ses factures, et ses loyers de manière régulière, disposerait d'un compte en banque et d'une couverture médicale, et vivrait comme n'importe quel ressortissant français. Enfin, s'il fait état de la présence de " plusieurs frères " en France, il ne l'établit en tout état de cause pas. Le préfet, pour sa part, retient que l'intéressé est célibataire, sans enfant, qu'il ne se prévaut de la présence en France que d'un seul frère, avec lequel la réalité des liens n'est pas établie, qu'il ne justifie pas de son insertion professionnelle, et qu'il n'est pas non plus établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il doit en être de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 3 N° 21VE02100 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.