CETATEXT000044316111 J1_L_2021_11_00020PA02213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/61/CETATEXT000044316111.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 09/11/2021, 20PA02213, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de PARIS 20PA02213 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER CABINET HOUDART M. Dominique PAGES Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le directeur de la fondation Favier a retiré la décision du 2 août 2017 prononçant sa titularisation et à l'annulation de la décision du 25 octobre 2017 par laquelle la même autorité a retiré la décision du 4 août 2017 lui octroyant la prime spécifique d'installation, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1710182, 1710183 du 24 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 25 octobre 2017 par lesquelles le directeur de la fondation Favier a retiré, d'une part, la décision du 2 août 2017 prononçant la titularisation de Mme B..., d'autre part, la décision du 4 août 2017 lui octroyant la prime spécifique d'installation et a mis à la charge du groupement de coopération sociale et médico-sociale la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I° Par une requête, enregistrée le 10 août 2020 sous le n° 20PA002213, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, le GCSMS (groupement de coopération sociale et médico-sociale) les EHPAD publics du Val- de -Marne, représenté par Me Lesné, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le directeur de la fondation Favier a retiré la décision du 4 août 2017 octroyant la prime spécifique d'installation à Mme B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour incompetence, la délégation de signature à Mme A... étant produite ; -c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour défaut de motivation en fait, laquelle motivation étant faite par référence au courier du 3 novembre 2017 ; - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour erreur de droit, la décision de retrait de la decision de titularisation, fondant le retrait de la prime spécifique d'installation, étant légale car la decision de titularisation était illégale du fait de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Giacomo, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le GCSMS les EHPAD publics du Val-de- Marne sont infondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2020 sous le n° 20PA002214, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, le GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne, représenté par Me Lesné, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le directeur de la fondation Favier a retiré la décision du 2 août 2017 portant titularisation de Mme B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour incompétence, la délégation de signature à Mme A... étant produite ; - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour défaut de motivation en fait, laquelle motivation étant faite par référence au courier du 3 novembre 2017 ; - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée pour erreur de droit, la décision de retrait de la décision de titularisation étant légale car la décision de titularisation était illégale du fait de l'insuffisance professionnelle de l'intéressée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, Mme B..., représentée par Me Giacomo, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne sont infondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès ; - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique, - et les observations de Me Klein subsitutant Me Lesné pour le GCSMS les EHPAD publics du Val de Marne. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.