CETATEXT000044316241 J7_L_2021_11_00021DA00297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/62/CETATEXT000044316241.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 09/11/2021, 21DA00297, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de DOUAI 21DA00297 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin DEWAELE Mme Aurélie Chauvin M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2006168 du 23 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, Mme A... B..., représentée par Me Emilie Dewaele, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Dewaele, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... B..., ressortissante congolaise née le 9 mai 2000, relève appel du jugement du 23 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet du Nord n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de Mme A... B... et, notamment, son parcours scolaire ou son arrivée en tant que mineure isolée et placée à l'aide sociale à l'enfance, n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A... B... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Mme A... B..., née le 9 mai 2000, est entrée en France en février 2017. Elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et a poursuivi une scolarité avec de bons résultats. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 mai 2019 et elle ne justifie pas, ainsi qu'elle le soutient, avoir entamé des démarches en vue de l'obtention de son passeport puis du dépôt d'une demande de titre de séjour. Si, par ailleurs, Mme A... B... a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en juin 2019 et est inscrite en première année de baccalauréat professionnel " commerce et vente " pour l'année 2020-2021, elle n'allègue pas qu'elle ne pourrait poursuivre ses études hors de France. En outre, si elle se prévaut d'une relation amoureuse depuis deux ans avec un compatriote en situation régulière et soutient qu'ils ont un projet de mariage, les pièces qu'elle produit, constituées de photographies et d'une seule attestation peu circonstanciée, ne permettent pas de justifier de l'ancienneté et de l'intensité de cette relation, alors en outre qu'il résulte de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police, qu'elle ne vit à l'adresse de son compagnon que depuis le 30 juillet 2020 et qu'elle n'a pas justifié, ainsi qu'elle l'allègue, du titre de séjour de ce dernier. Enfin, il est constant qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et sœurs. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France et en dépit de ses bons résultats scolaires, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français.(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.