CETATEXT000044319041 J0_L_2021_11_00020VE02631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/31/90/CETATEXT000044319041.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10/11/2021, 20VE02631, Inédit au recueil Lebon 2021-11-10 CAA de VERSAILLES 20VE02631 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI MOREL M. Paul-Louis ALBERTINI Mme BOBKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2007758 du 10 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Morel, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise en violation de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant égyptien né le 21 avril 1987, est entré en France en dernier lieu en janvier 2016 selon ses déclarations, et s'y est maintenu depuis lors sans solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 31 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 10 septembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge : 2. M. B... reprend en appel, sans apporter de précisions ou de justifications nouvelles ou pertinentes, les moyens soulevés en première instance tirés de la violation de la procédure prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l'insuffisante motivation des différentes décisions contenues au sein de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il y vit actuellement avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2017 et en 2019. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a quitté le territoire national en exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de police en 2015, et n'y est revenu que l'année suivante. Il est par ailleurs constant que son épouse est une compatriote, qui vit également en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors-même que les deux enfants du couple, encore en bas âge, sont nés en France, il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, dans son intégralité, en Égypte, pays dans lequel l'intéressé a vécu sans discontinuité jusqu'à l'âge de 20 ans et qu'il n'a quitté pour la dernière fois qu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. B... sont nés en France et que le plus âgé d'entre eux y est scolarisé. Néanmoins, et ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de l'appelant et son épouse accompagnent leurs parents en cas de départ du territoire national, l'ensemble des membres de la cellule familiale ayant la nationalité égyptienne. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas pour effet d'affecter de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants de M. B.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'au regard de la composition de la cellule familiale de M. B... et de ses conditions de séjour sur le territoire national, et en dépit de l'ancienneté de sa première entrée en France, le préfet du Val-d'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision refusant à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.