CETATEXT000044331715 J1_L_2021_11_00020PA03834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/17/CETATEXT000044331715.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/11/2021, 20PA03834, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de PARIS 20PA03834 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER SCP PIWNICA-MOLINIE Mme Gaëlle MORNET Mme PENA Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, la société Business FM, représentée par la SCP Piwnica-Molinié, demande à la cour : 1°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2020 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radio dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand, dans les zones de Monistrol-sur-Loire, Ambert et Saint-Junien, et a autorisé les sociétés SPA, Rire et chansons, Radio Nostalgie, Chérie FM, NRJ, Forum, Proximedia, Vortex, Lagardère Active Broadcast, ainsi que l'association Les Amis de Radio Logos, à y exploiter des services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence. 2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision rejetant sa candidature n'est pas suffisamment motivée ; - le CSA a commis une erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; - les décisions d'autorisation du 23 septembre 2020 doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision rejetant sa candidature. Par un mémoire enregistré le 18 février 2021, l'association Les Amis de Radio Logos, représentée par Me Marion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2021, le CSA demande à la cour, à titre principal, de constater le désistement d'office de la société requérante, et à titre subsidiaire de rejeter la requête. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2021, la société Business FM, représentée par la SCP Piwnica-Molinié, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.