CETATEXT000044331735 J1_L_2021_11_00021PA03224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/17/CETATEXT000044331735.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/11/2021, 21PA03224, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de PARIS 21PA03224 3ème chambre excès de pouvoir C M. BERNIER Mme Marianne JULLIARD Mme PENA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande de protection internationale. Par un jugement n° 2107593/8 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que M. B... avait été privé de la garantie résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les autorités allemandes ont été saisies le 11 mars 2021, soit dans les délais requis par le règlement ; - l'arrêté est conforme aux dispositions de l'article 26 du même règlement ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; il manque par ailleurs en fait ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manquent également en fait. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mars 2021 portant transfert de M. B..., ressortissant pakistanais né le 1er mai 1996 à Hoshab, aux autorités allemandes, pour l'examen de sa demande d'asile. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer, les 12 et 15 février 2021, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') rédigées en anglais. Si M. B... soutient ne pas parler anglais, il ressort des pièces du dossier que le recueil n° 719283 relatif à ce dernier mentionne l'anglais comme langue prévue pour une audition par les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'une notice de langue, signée par M. B..., lui a été remise en langue anglaise. Par ailleurs, lors de l'entretien individuel qui s'est tenu le 15 février 2021, M. B... a été assisté d'un interprète en langue anglaise et il a apposé sa signature sur le compte rendu de cet entretien et confirmé en comprendre les termes, sans faire état de difficultés de compréhension de cette langue. En outre, l'anglais étant une des langues officielles du Pakistan, le préfet pouvait raisonnablement supposer que M. B... comprenait cette langue, alors au demeurant que l'intéressé a produit, à l'appui de sa requête, une attestation du " Baloch Republican party " datée du 8 octobre 2016, dont il est membre, rédigée en anglais. Enfin, ces brochures lui ont été délivrées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 29 mars 2021 décidant du transfert de M. B... aux autorités allemandes au motif que les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 avaient été méconnues. 4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. B... : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-01102 du 28 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 28 décembre 2020, le préfet de police a donné à M. C... A..., chef du 12ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 8. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B... et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de police, le 15 février 2021. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. B... et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B... D... la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en anglais et M. B... a confirmé en avoir compris tous les termes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.