CETATEXT000044331775 J6_L_2021_11_00019MA03976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/17/CETATEXT000044331775.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 10/11/2021, 19MA03976, Inédit au recueil Lebon 2021-11-10 CAA de MARSEILLE 19MA03976 1ère chambre C M. CHAZAN SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN Mme Elisabeth BAIZET Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCEA Nectar de Crau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Fos-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole. Par un jugement n° 1706496 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2019, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Andréani, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2019 ; 2°) de rejeter la requête introduite par la SCEA Nectar de Crau devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la requête de première instance était irrecevable dès lors que la société n'avait plus la personnalité juridique pour avoir été dissoute et que l'acte prorogeant sa durée de vie était fictif ; - les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnues. La procédure a été régulièrement communiquée à la SCEA Nectar de Crau qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 5 octobre 2021 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, - les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique, - et les observations de Me Andréani représentant la commune de Fos-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Fos-sur-Mer relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le maire de ladite commune a refusé de délivrer à la SCEA Nectar de Crau un permis de construire un hangar agricole. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci (...) ". 3. La commune de Fos-sur-Mer fait valoir qu'à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif le 19 septembre 2017, la SCEA Nectar de Crau était dépourvue de la personnalité juridique dès lors qu'elle avait été volontairement dissoute le 27 avril 2016 en vue de sa liquidation amiable et que l'acte prorogeant sa durée de vie aurait été fictif. Toutefois, d'une part, si l'avis de dissolution anticipé de la SCEA avait été publié le 4 mai 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette société ait été radiée du registre du commerce et que l'avis de clôture de sa liquidation ait été régulièrement publié. D'autre part, il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2015, dont la commune ne peut utilement critiquer la régularité dans la présente instance, que la durée de vie de la société a été prorogée, avant introduction de l'instance devant le tribunal administratif, de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à soutenir que la société n'avait plus d'existence légale et était dépourvue de toute capacité juridique lui permettant d'introduire l'instance devant le tribunal administratif. 4. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. / (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.