CETATEXT000044331798 J6_L_2021_11_00020MA00035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/17/CETATEXT000044331798.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10/11/2021, 20MA00035, Inédit au recueil Lebon 2021-11-10 CAA de MARSEILLE 20MA00035 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET NESA M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé à Mme B... A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 133 m² sur la parcelle cadastrée section B n° 896 au lieu-dit " Pianta ". Par un jugement n°1900815 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020, la préfète de la Corse-du-Sud, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé à Mme B... A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 133 m² sur la parcelle cadastrée section B n° 896 au lieu-dit " Pianta ". Elle soutient que : - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les dispositions protégeant les espaces agricoles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Un mémoire présenté après clôture par Me Nesa pour Mme B... A... n'a pas été communiqué. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 7 février 2019 par lequel le maire de Bastelicaccia a accordé à Mme B... A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 133 m² sur la parcelle cadastrée section B, n° 896, située lieu-dit " Pianta ". Elle relève appel du jugement du 12 décembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
- Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ".
- Comme l'a jugé le tribunal, par " groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
- Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à créer une maison individuelle d'habitation sur un terrain situé à proximité immédiate, au sud, d'un groupe d'une quinzaine de maisons individuelles qui, compte tenu de l'implantation de ces maisons et de la faible distance les séparant les unes des autres, doit être regardé comme un groupe d'habitations existant au sens des dispositions précitées. Compte tenu de l'implantation des constructions en litige et de la faible distance séparant l'opération du groupe d'habitations en cause, le projet en litige doit être regardé comme se réalisant en continuité de ce groupe. La parcelle B 898, séparant le projet du groupe si elle est vierge de construction est étroite, et ne peut être regardée comme ayant la nature d'une rupture d'urbanisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
- Le moyen tiré de ce que le projet en litige ne peut être autorisé au regard de l'objectif de préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles qui résulte des dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs des paragraphes 5 et 6 du jugement, qui ne sont pas sérieusement contestés.
- Le moyen tiré de la violation des dispositions du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) doit être écarté par adoption des motifs des paragraphes 7 et 8 du jugement qui ne sont pas sérieusement contestés.
- Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Corse-du-Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. D É C I D E : Article 1er : La requête de la préfète de la Corse-du-Sud est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et à Mme B... A.... Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre
- 2 N° 20MA00035 68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne. 68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation nationale. - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.