CETATEXT000044331825 J6_L_2021_11_00020MA01233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/18/CETATEXT000044331825.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 20MA01233, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de MARSEILLE 20MA01233 4ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SELAFA CABINET CASSEL M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 6 décembre 2016 par laquelle le jury de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux a arrêté la liste des candidats admis, ainsi que la décision du 6 janvier 2017 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, d'une part, de procéder à la réorganisation de l'épreuve sur dossier et de l'épreuve orale et, d'autre part, de tirer toutes les conséquences de la nouvelle délibération portant liste des candidats admis, et de mettre à la charge du centre départemental de gestion la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1701357 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions et mis à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Ladouari, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 2020, en tant d'une part qu'il annulé la délibération du 6 décembre 2016 et la décision du 6 janvier 2017 de rejet du recours gracieux et d'autre part qu'il a mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement querellé est entaché d'une erreur d'appréciation, faute pour les premiers juges d'avoir recherché si le sujet soumis à l'intimé lors de l'épreuve écrite d'étude technique ne pouvait être traité par le candidat à partir des connaissances que requiert le programme du concours ; - le moyen retenu par les premiers juges n'est pas fondé, dès lors que le sujet de l'épreuve de l'étude technique pouvait aisément être traité à partir des connaissances requises au programme de l'option " sécurité et prévention des risques " et que ce sujet est conforme à la spécialité " prévention et gestion des risques " et plus précisément à l'option " sécurité et prévention des risques, ainsi que le montrent la moyenne des notes obtenues par les candidats et les observations du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, concepteur dudit sujet ; - les autres moyens de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, M. B..., représenté par Me Cassel, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du- Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la réorganisation de l'épreuve orale et de tirer toutes les conséquences de la nouvelle délibération portant liste des candidats admis, et à ce que soit mise à la charge du centre de gestion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que les moyens soulevés par le centre de gestion ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2021, à 12 heures, puis a été rouverte par ordonnance du 8 septembre 2021 et de nouveau fixée au 29 septembre 2021, à 12 heures. M. B... a été invité, par lettre du 8 septembre 2021 prise sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire dans un délai de quinze jours la délibération du 6 décembre 2016 en litige. M. B... a produit le 22 septembre 2021 les justificatifs de sa demande tendant à la communication de la délibération en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-514 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le décret n° 2016-207 du 26 février 2016 ; - l'arrêté du 27 février 2016 fixant notamment le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Hebert, substituant Me Ladouari, représentant le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Technicien principal 1ère classe, M. B... s'est porté candidat à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emploi d'ingénieur territorial par la voie de la promotion interne, organisé pour la session 2016, au titre des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 10 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Par délibération du 6 décembre 2016, le jury d'examen professionnel a établi la liste des candidats déclarés admis, au nombre desquels ne figurait pas M. B.... Celui-ci a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette délibération, ainsi que la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le président du centre départemental de gestion a rejeté son recours gracieux. Par jugement du 22 janvier 2020, dont relève appel le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, en tant qu'autorité organisatrice de l'examen professionnel, le tribunal a annulé la délibération et la décision de rejet du recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. L'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'en vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, non seulement par voie de concours, mais aussi par la nomination de fonctionnaires, notamment par l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : " Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 :1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ; (...) ". Le décret n° 2016-207 du 26 février 2016 définit les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 10 du décret statutaire. Son article 1er dispose ainsi que : " L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 10 du décret du 26 février 2016 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. Les épreuves d'admissibilité comportent : 1° La rédaction, à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse de l'intéressé (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; 2° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi celles prévues à l'annexe du décret du 26 février 2016 susvisé (durée : quatre heures ; coefficient 5) ". L'arrêté du 27 février 2016 a fixé le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 10 du décret du 26 février 2016. Son article 2 prévoit que, au titre de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel, consistant en l'établissement d'un projet ou d'une étude portant sur l'option choisie par le candidat, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt, peut être choisie l'option " Sécurité et prévention des risques " dont le programme comporte les rubriques suivantes : "
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