CETATEXT000044331844 J6_L_2021_11_00020MA02583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/18/CETATEXT000044331844.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 20MA02583, Inédit au recueil Lebon 2021-11-09 CAA de MARSEILLE 20MA02583 4ème chambre plein contentieux C M. BADIE SELARL LESTRADE - CAPIA M. Michaël REVERT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Twiggy a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la métropole Nice Côte-d'Azur et la commune de Nice au paiement d'une somme de 78 164,48 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation des préjudices causés à sa propriété par le talus sur lequel s'est produit un glissement de terrain. Par un jugement n° 1701394 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 12 octobre 2021, la SCI Twiggy, représentée par Me Lacrouts, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2020 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 2°) subsidiairement, de condamner solidairement la métropole Nice Côte-d'Azur et la commune de Nice à lui verser la somme de 78 164, 48 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du glissement de terrain sur sa propriété ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte-d'Azur et de la commune de Nice la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - à titre principal, le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-2 du code de justice administrative et que le mémoire en défense de la commune, qui opposait l'exception d'incompétence de la juridiction administrative, ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire posé par les articles L. 5 et R. 613-3 et suivants du même code ; - la cour n'évoquera pas l'affaire ; - subsidiairement, le contentieux indemnitaire a été lié à l'égard de la métropole ; - la responsabilité de la commune est engagée, pour défaut d'entretien et de garde d'un élément de son domaine public, constitué par le talus acquis par elle depuis 1972 ; - du fait du transfert de compétence intervenu le 1er janvier 2012 au profit de la métropole en matière de voirie, celle-ci doit répondre des conséquences dommageables du glissement de talus lequel ne constitue pas une paroi naturelle mais un aménagement de la route sise en contrebas ; - c'est un défaut d'entretien, par les services métropolitains et par les services communaux, du pin implanté sur le talus qui a causé sa chute et le glissement de terrain dommageable, ainsi que le montre le rapport d'expert produit au soutien de la demande. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 15 octobre 2021, la métropole Nice Côte-d'Azur, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Twiggy la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole soutient que : - le jugement attaqué n'est pas irrégulier, la minute ayant été signée et le défaut de communication à la requérante du premier mémoire en défense de la commune, parvenu avant la clôture de l'instruction, n'ayant pas préjudicié à ses droits ; - la demande de première instance était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande d'indemnisation, alors que la demande formée le 3 mars 2020, en cours d'instance, ne détaille pas les chefs de préjudice ; - la SCI n'a aucun droit à indemnisation, dès lors que la bande de terre supportant le pin arraché, propriété de la seule commune, ne constitue pas une dépendance du domaine public routier ni un ouvrage public ou un accessoire d'un ouvrage public ; - aucun défaut d'entretien n'est prouvé, non plus que le lien de causalité entre les préjudices allégués et l'effondrement du pin, ou les postes de préjudice invoqués ; - la provision de 40 000 euros versée à la SCI devra lui être restituée, à tout le moins déduite d'une éventuelle condamnation au fond, étant précisé que les décisions du juge des référés dont se prévaut l'appelante ne sauraient lier le juge du fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Nice, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Twiggy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le jugement attaqué n'est pas irrégulier, la minute ayant été signée et le défaut de communication à la requérante du premier mémoire en défense de la commune, parvenu avant la clôture de l'instruction, n'ayant pas préjudicié à ses droits ; - la demande de première instance est irrecevable car elle n'a pas donné lieu au dépôt d'une demande d'indemnisation préalable auprès de la commune ; - la bande de terre en cause, propriété de la commune, est restée à l'état naturel, ne fait pas office de soutènement de la voie publique et n'a aucune utilité, de sorte qu'elle dépend seulement du domaine privé communal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me de Craecker, substituant Me Capia, représentant la commune de Nice et la Métropole Nice Côte-d'Azur. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.