CETATEXT000044331879 J6_L_2021_11_00021MA02844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/18/CETATEXT000044331879.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/11/2021, 21MA02844, Inédit au recueil Lebon 2021-11-10 CAA de MARSEILLE 21MA02844 excès de pouvoir C PASCAL LABROT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 décembre 2020, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2005821 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Pascal Labrot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la requérante n'a pas été mise à même de présenter des observations sur sa situation en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle ; Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 décembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre mois.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
- En premier lieu, le préfet mentionne dans son arrêté la circonstance selon laquelle Mme B... a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) concernant sa demande d'asile. Il relève également qu'elle est entrée sur le territoire le 10 octobre 2018 et qu'elle s'y maintient, qu'elle n'établit pas l'existence de liens familiaux en France ou être dépourvue de tous liens dans son pays d'origine, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public. La seule circonstance qu'il ne mentionne pas dans son arrêté l'existence de sa fille à ses côtés, scolarisée en France, alors que la requérante l'a évoquée devant la CNDA, ne permet pas d'établir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
- En deuxième lieu si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
- Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
- Mme B... fait valoir qu'à défaut d'avoir été mise en mesure de présenter des observations, elle n'a pu apporter la preuve des violences subies au Congo. Toutefois, la décision attaquée fait suite aux rejets successifs de sa demande d'asile par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, devant lesquels la requérante a été mise en mesure d'apporter tout élément utile. Alors qu'elle ne pouvait ignorer que le rejet de cette demande mettait fin à son droit au séjour et était susceptible de donner lieu à une mesure d'éloignement, il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'elle aurait été empêchée de transmettre au préfet tout élément utile relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
- En troisième lieu, Mme B... fait valoir qu'elle est exposée à des violences en cas de retour dans son pays d'origine. Si elle relate des faits de violences sexuelles et de menaces de mort, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune preuve de nature à établir leur réalité alors qu'au vu des mêmes faits, sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Elle verse au débat des photos, qui ne permettent pas d'identifier les personnes qui y figurent, ni ne permettent d'établir les violences alléguées. Elle produit en appel une attestation de l'organisation congolaise pour la paix et la réconciliation, faisant état de ce qu'elle serait en danger en République Démocratique du Congo pour y avoir défendu les droits des femmes, sans rapport avec les violences intra-familiales évoquées à l'occasion de sa demande d'asile, qui ne présente aucun caractère probant. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'elle est mère d'un enfant en bas-âge, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une mesure d'éloignement aurait des conséquences disproportionnées au regard de sa situation personnelle. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 7 quant aux risques allégués de violences en cas d'éloignement à destination du Congo, que le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ", ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Pascal Labrot. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 10 novembre
- 2 N° 21MA02844 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.