Vu la procédure suivante : M. et Mme M... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à concurrence de l'application, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, d'un taux de 13 % au lieu du taux de 6 % admis par l'administration. Par un jugement n° 1601011 du 24 octobre 2017, le tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 18BX00631 du 29 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme F.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme F... demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - le décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme F... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une réclamation du 20 janvier 2015, M. et Mme F... ont sollicité le bénéfice, pour l'établissement de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, de la réduction d'impôt, dite dispositif " Scellier ", prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts à raison de l'investissement dans un immeuble locatif, calculée à un taux de 13 %, dont ils avaient omis de tenir compte dans leur déclaration. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle, le 7 mars 2016, le service ayant estimé que l'investissement réalisé par les contribuables n'était éligible au bénéfice de ce dispositif qu'avec application d'un taux de 6 %. M. et Mme F... se pourvoient contre l'arrêt du 29 octobre 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, après avoir annulé le jugement du 24 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait fait droit à leur demande, rejeté leurs conclusions tendant au bénéfice, pour l'application de cette réduction d'impôt, du taux de 13 %. 2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...) / II. - La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation (...) / Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d'impôt s'applique à la condition que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur (...) / IV (...) / Le taux de la réduction d'impôt est de : (...) / - 13 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II. / Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011 pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau de performance énergétique globale, la réduction d'impôt s'applique au taux de 6 % (...) ". Aux termes du I de l'article 46 AZA octies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 5 mars 2012, pris pour l'application du dernier alinéa du II de l'article 199 septvicies du même code dans sa version précitée, " I. - Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts s'entendent : / 1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de ceux qui bénéficient du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" ; / 2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.