CETATEXT000044339561 J3_L_2021_11_00019BX04871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/95/CETATEXT000044339561.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/11/2021, 19BX04871, Inédit au recueil Lebon 2021-11-16 CAA de BORDEAUX 19BX04871 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT KREBS Mme Birsen SARAC-DELEIGNE M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le président de l'établissement public Bordeaux Métropole a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section BZ n° 29 située au lieu-dit Verdelet à Saint-Aubin-de-Médoc. Par un jugement n° 1804182 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 27 avril 2020, Mme G..., représentée par Me Krebs, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 du président de Bordeaux Métropole ; 3) d'enjoindre à Bordeaux Métropole, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de mettre en demeure Mme E... de procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée section BZ n° 29, et en cas de refus exprès ou tacite dans un délai de 3 mois, de lui proposer sans délai l'acquisition du bien ; 4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir en qualité d'acquéreur évincé dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse de vente en date du 28 juillet 2018 ; - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne permet pas de connaître le projet précis, propre à la parcelle litigieuse ; l'arrêté de préemption ne comporte pas en annexe l'étude pré-opérationnelle de janvier 2007 faisant référence à la réalisation d'un écoquartier ni ne fait mention d'une délibération qui aurait délimité ce périmètre et permettrait de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement envisagée ; la production en cours d'instance de cette étude n'est pas de nature à pallier l'insuffisante motivation de la décision contestée ; - Bordeaux Métropole ne justifie pas de la réalité d'un projet d'action ou d'aménagement correspondant à ceux mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; aucun document d'urbanisme ne prévoit l'édification d'un écoquartier dans le secteur du Verdelet et la Métropole n'a pas davantage pris le soin de demander au préfet de la Gironde de déclarer d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains situés dans ce secteur afin de constituer une réserve foncière nécessaire à la réalisation du futur écoquartier ; l'étude pré-opérationnelle, qui est ancienne et imprécise, ne fait état d'aucun écoquartier dans le secteur et se borne à analyser les secteurs concernés ; l'absence d'un réel projet ressort du document intitulé " Les projets urbains de la Métropole Bordelaise " ; l'acquisition des parcelles cadastrées BZ n° 107 et 112 sur la commune de Saint-Aubin-de-Médoc ne saurait démontrer la réalité du projet d'aménagement d'un écoquartier dans les secteurs concernés alors que cette acquisition est intervenue en juin 2006 avant la rédaction de l'étude pré-opérationnelle et que l'arrêté de préemption de ces parcelles ne fait pas référence à l'aménagement ou à la construction d'un écoquartier ; Bordeaux Métropole ne peut se prévaloir de la nécessité d'assurer la continuité d'un tènement foncier alors qu'elle n'est pas propriétaire des parcelles cadastrées section BZ n° 24, 25, 26, 27 et 28 et qu'en tout état de cause, la constitution de réserves foncières sans but précis n'est pas un motif suffisant pour justifier une décision de préemption ; - en l'absence de toute précision sur le prétendu projet d'écoquartier et notamment sur son coût prévisible, il doit être regardé comme ne répondant pas à un intérêt général suffisant justifiant l'atteinte portée au droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2020, Bordeaux Métropole, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors que l'agence immobilière n'a pas transmis à la mairie une déclaration d'intention d'aliénation mais une demande d'acquisition de la parcelle ; - les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le nom de Mme D... G... n'est pas mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne, - les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public, - et les observations de Me Krebs, représentant Mme G..., et de Me Richardeau, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.