CETATEXT000044339564 J3_L_2021_11_00021BX01079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/95/CETATEXT000044339564.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 16/11/2021, 21BX01079, Inédit au recueil Lebon 2021-11-16 CAA de BORDEAUX 21BX01079 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT GEORGES Mme Laury MICHEL M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002874 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme A... D..., représentée par Me Georges, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 10 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - il est entaché d'un défaut de réponse à son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII qui ne mentionne pas sa convocation le 25 mars 2020 pour des examens médicaux et a été rendu sans que ces examens aient eu lieu ; En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - la procédure suivie lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour est entachée d'irrégularités : d'une part, le rapport du médecin de l'OFII est entaché d'irrégularité dès lors qu'elle avait reçu une convocation pour le 25 mars 2020 pour un examen médical devant le médecin de l'office qui a été empêché par l'état d'urgence sanitaire et qu'au lieu de reporter cet examen le médecin s'est dispensé de tout examen pour établir son rapport ; d'autre part, l'avis du collège des médecins du 25 mars 2020 n'indique pas cette convocation et est daté du jour où elle devait être examinée, ce qui paraît incompatible ; cet avis s'étant fondé sur le rapport médical est par voie de conséquence caduc ; - l'arrêté attaqué ne comporte aucune motivation sur le caractère approprié de la prise en charge de ses pathologies dans son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le rejet de sa demande se fonde uniquement sur le fait que le traitement nécessaire pour soigner sa pathologie serait disponible dans son pays d'origine alors qu'il existe au Maroc des difficultés d'approvisionnement de certains médicaments, dont le Méthotrexate ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est prise en charge au quotidien par sa fille de nationalité française et son fils titulaire d'une carte de résident ; elle souffre de polyarthrite rhumatoïde séropositive avec déformation structurale qui entraîne une perte de mobilité et nécessite l'aide d'une tierce personne dans ses activités de la vie quotidienne ; elle a donc le centre de ses intérêts privés et familiaux en C.... Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/023621 du 11 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - et les observations de Me Mathey, représentant Mme A... D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... D..., ressortissante marocaine née le 15 août 1966, est entrée en C... le 2 mars 2017 munie d'un visa de court séjour. Le 27 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. A l'appui de sa demande devant le tribunal, Mme A... D... soutenait notamment que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 mars 2020 faisait état de ce qu'aucune convocation pour examen n'avait été émise alors qu'une telle convocation lui avait été notifiée le 4 mars 2020 pour un examen médical prévu le 25 mars 2020. Le tribunal administratif ne s'est toutefois pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... D... devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2020 : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 24-2019-048 de la préfecture de la Dordogne, le préfet a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous " les arrêtés, décisions, réquisitions, correspondances, rapports, requêtes, mémoires, documents, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne ", à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en C..., si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.(...) ". 6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. (...) " 7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (...) ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.