CETATEXT000044339583 J4_L_2021_11_00020NT02520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/95/CETATEXT000044339583.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/11/2021, 20NT02520, Inédit au recueil Lebon 2021-11-17 CAA de NANTES 20NT02520 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT EDEN AVOCATS Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision notifiée le 27 décembre 2018 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme F... E... et aux enfants B... et A... D... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n° 1905724 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté le recours formé pour Mme E... et M. A... D... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête concernant Mme B... D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2020 et régularisée le 24 août suivant, M. C... D... et Mme B... D..., représentés par Me Mahieu, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en tant qu'elle concerne Mme B... D... ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté leur recours formé contre la décision notifiée le 27 décembre 2018 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B... D... un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille de réfugié ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'illégalité des dispositions de l'article R. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont contraires aux dispositions de l'article L. 752-1 du même code et à la directive européenne sur le regroupement familial, entache d'illégalité la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée ; - la décision de la commission de recours attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 15 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ody, - et les observations de Me Nève, substituant Me Mahieu, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a rejeté le recours formé pour Mme E... et M. A... D... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête, concernant la demande de visa de Mme B... D.... M. C... D... et Mme B... D... relèvent appel de ce jugement. 2. Il ressort des écritures en défense produites par le ministre de l'intérieur en première instance que, s'agissant de Mme B... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur un double motif tiré, d'une part, de ce que Mme B... D..., née le 7 février 1998, était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de la demande de visa et n'était dès lors plus éligible à la procédure de réunification familiale et, d'autre part, de ce que les actes d'état civil de l'intéressée étaient dépourvus de valeur probante. 3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-1 du même code, alors applicable : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 752-1 (...) ". 4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. D'une part, aux termes de l'article 4 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 : " 1. Les États membres autorisent l'entrée et le séjour, conformément à la présente directive et sous réserve du respect des conditions visées au chapitre IV, ainsi qu'à l'article 16, des membres de la famille suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.