CETATEXT000044339592 J4_L_2021_11_00021NT00171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/33/95/CETATEXT000044339592.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/11/2021, 21NT00171, Inédit au recueil Lebon 2021-11-17 CAA de NANTES 21NT00171 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Catherine BUFFET M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 2002102 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 24 février 2021, M. B..., représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 de la commission de recours et la décision du 6 septembre 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision contestée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il dispose de ressources financières suffisantes ; il n'a pas l'intention de se maintenir sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - et les observations de Me Baudouin substituant Me Boezec, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B..., ressortissant tunisien, tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 septembre 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour. M. B... relève appel de ce jugement. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 6 septembre 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision du 11 décembre 2019 contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.