CETATEXT000044344277 J0_L_2021_11_00019VE02243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/42/CETATEXT000044344277.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18/11/2021, 19VE02243, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de VERSAILLES 19VE02243 3ème chambre plein contentieux C Mme DANIELIAN SCP TZA AVOCATS Mme Isabelle DANIELIAN M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Hôtel Gril de Bagnolet Campanile a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie établies au titre de l'année 2017 à raison d'un établissement hôtelier qu'elle exploite dans la commune de Bagnolet. Par un jugement n° 1813041 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SNC Hôtel Gril de Bagnolet Campanile, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, la SNC Hôtel Gril de Bagnolet Campanile, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction des impositions en litige à hauteur de 139 209 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016, telle qu'elle ressort de sa contestation présentée devant le tribunal administratif de Montreuil sous le n° 1813356 au titre de la cotisation foncière des entreprises 2016, et égale à 126 691 euros. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SNC Hôtel Gril de Bagnolet Campanile, qui exploite un établissement hôtelier au 30, avenue du Général de Gaulle à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), a, par une réclamation du 12 juin 2018, contesté les impositions à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Elle relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
- L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifiée, notamment ses points XVI et XXII, a prévu un processus de révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises ainsi que de leurs taxes additionnelles. Cette réforme s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts. Aux termes de ce même article, il est prévu, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2017 pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année
- La requérante revendique l'application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, prévues par les XVI et XXII de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 (dispositifs de neutralisation, de planchonnement et de lissage) en prenant en compte une valeur locative rectifiée pour l'année 2016 égale à 126 691 euros, telle qu'elle ressort de sa contestation à ce titre présentée devant le tribunal administratif de Montreuil sous le n°
- Toutefois, la SNC Hotel Gril de Bagnolet n'est pas fondée à se prévaloir de la valeur locative au titre de l'année 2016 dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal ayant rejeté la contestation afférente à cette année dans un jugement du 15 septembre 2020, que les termes de comparaison qu'elle propose pour l'évaluation de ce local, ne sont pas pertinents et qu'elle n'établit pas que, dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode par appréciation directe, à laquelle il a été à bon droit recouru faute de comparables, l'administration aurait dû pratiquer un abattement de 45 %. En tout état de cause, une éventuelle réduction des bases de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2016 serait sans incidence sur l'application des mécanismes atténuateurs précités dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration, que ce sont les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 qui ont été prises en compte dans le calcul du coefficient de neutralisation et du planchonnement et non pas les valeurs locatives sur lesquelles ont été assises les impositions de l'année 2016, et que le mécanisme de lissage concerne les cotisations de taxes résultant de ces nouvelles valeurs locatives.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Hôtel Gril de Bagnolet Campanile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC Hôtel Gril de Bagnolet Campanile est rejetée. 3 N° 19VE02243 19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.