CETATEXT000044344352 J2_L_2021_11_00019LY02658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/43/CETATEXT000044344352.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 03/11/2021, 19LY02658, Inédit au recueil Lebon 2021-11-03 CAA de LYON 19LY02658 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC SELARL PAILLAT CONTI & BORY Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le maire de Lyon a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée à son échéance. Par un jugement n° 1800693 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2021, Mme A..., représentée Me Monod, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2017 portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la ville de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la matérialité des griefs qui lui sont reprochés était établie ; - c'est à tort que le tribunal administratif a écarté l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée, alors que les agissements reprochés sont, en tout hypothèse, directement liés aux conditions de travail auxquelles elle a été soumise, qui ont été à l'origine de la dégradation de son état de santé ; la ville a méconnu les règles applicables en matière de santé et de sécurité des agents. Par des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2019 et 15 février 2021, la ville de Lyon, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Monod, pour Mme A..., ainsi que celles de Me Magana, pour la ville de Lyon ; Considérant ce qui suit :
- Mme A... a été recrutée par la ville de Lyon sous contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de 1er violon 2e soliste à l'orchestre national de Lyon à compter du 7 février
- Par une décision du 30 novembre 2017, le maire de Lyon a informé Mme A... du non-renouvellement de son contrat pour motif disciplinaire à compter du 6 février
- Mme A... relève appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision de non-renouvellement. Sur la légalité de la décision du 30 novembre 2017 :
- Pour contester la décision de non-renouvellement en litige, Mme A... fait valoir que la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n'est pas établie. Il ressort toutefois du dossier de première instance que Mme A..., après avoir été sollicitée pour remplacer un super-soliste, a contesté les décisions de la hiérarchie faisant application des règles de fonctionnement de l'orchestre. Après plusieurs arrêts maladie et retour à son poste en septembre 2017, Mme A..., placée en temps partiel thérapeutique en raison d'un syndrome anxio-dépressif qu'elle impute à une surcharge de travail, a fait preuve de négligence et de désinvolture au cours des répétitions, et d'un comportement agressif envers d'autres membres de l'orchestre. La requérante ne produit aucun élément sérieux de nature à démontrer que la ville de Lyon n'aurait pas respecté, comme elle le soutient, les indications et observations formulées par la médecine du travail. Le comportement fautif de Mme A..., qui a généré des situations de tension et contribué à désorganiser le fonctionnement de l'orchestre, alors qu'elle y occupait un poste à responsabilité, est de nature à justifier le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
- Il résulte de tout ce précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Lyon présentées au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lyon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Lyon. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre
- 3 N° 19LY02658 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.