CETATEXT000044344503 J5_L_2021_11_00020NC03079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/45/CETATEXT000044344503.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/11/2021, 20NC03079, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de NANCY 20NC03079 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Cyrielle MOSSER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000231 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 11 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en l'absence de présentation d'un visa long séjour et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la présence de membres de sa famille en France. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., né le 11 septembre 1978 à Komassi (Cameroun), est entré en France le 6 novembre 2018 sous couvert d'un passeport muni d'un visa " court séjour circulation " valable du 3 novembre au 3 décembre
- Le préfet du Rhône a prolongé la durée de validité de son visa sous forme d'une autorisation provisoire de séjour valable du 31 janvier au 30 mai
- Le 14 août 2019, le requérant a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 11 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 décembre
- En premier lieu, aux termes de l'article 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa de long séjour soit exigée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement des termes de la décision contestée, que le préfet du Bas-Rhin se soit cru tenu d'opposer au requérant la condition de visa sans examiner sa situation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit sur l'étendue de ses compétences en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, il n'apparaît pas que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
- En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. A... se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille mais il n'apporte de précision ni sur leur identité ni sur la réalité des liens qu'il entretient avec ces derniers tandis que lui-même réside chez un tiers. En outre, cette seule circonstance, à la supposée même établie, ne démontre pas qu'il aurait ancré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu la majorité de sa vie au Cameroun où il n'est pas dépourvu d'attache familiale puisque sa mère, ses frères et certaines de ses sœurs y résident. Dès lors, M. A... ne démontre pas que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. 4 N° 20NC03079 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.