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17MA03992

CETATEXT000044344540 J6_L_2020_12_00017MA03992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/45/CETATEXT000044344540.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21/12/2020, 17MA03992, Inédit au recueil Lebon 2020-12-21 CAA de MARSEILLE 17MA03992 6ème chambre plein contentieux C M. FEDOU SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIÉS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Indigo Infra CGST a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 mars 2016 par laquelle le maire de Sète a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 6 211 993,43 euros augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 18 février 2016, eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1602683 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Sète à verser à la société Indigo Infra CGST la somme de 76 224,51 euros par année restant à courir prévue à l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention de concession de stationnement urbain conclue entre les parties le 1er août 2000, dans les conditions prévues au paragraphe 1/2 de l'article 1er de cet avenant, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 février 2016 eux-mêmes capitalisés à compter du 24 février

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017 et des mémoires enregistrés le 27 février 2018, le 1er juin 2018 et le 19 juin 2018, la société Indigo Infra CGST, représentée par Me Symchowicz, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 6 211 993,43 euros augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 18 février 2016 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue d'établir son préjudice ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner la commune de Sète à lui verser la somme de 2 546 558 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable du 18 février 2016, eux-mêmes capitalisés ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence de motif d'intérêt général fondant la résiliation contestée ; - les premiers juges se sont irrégulièrement abstenus de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction en vue d'évaluer son préjudice ; - aucun des motifs d'intérêt général invoqués par la commune de Sète à l'appui de la résiliation de la convention en litige n'est fondé ; - en prononçant néanmoins cette résiliation, la commune a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute à son encontre ; - elle demeure fondée à rechercher la responsabilité contractuelle sans faute de la commune au titre de cette résiliation ; - elle est fondée à lui réclamer le versement de la somme de 5 551 585,47 euros correspondant au montant du capital investi mais non encore amorti au jour de la résiliation ; - elle est fondée à lui réclamer le versement de la somme de 660 407,69 euros correspondant à son manque à gagner au cours des années d'exécution de la convention litigieuse restant à courir. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2018, le 10 avril 2018 et le 19 juin 2018, la commune de Sète, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SA Indigo Infra CGST sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - le jugement de première instance est motivé ; - les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motif d'intérêt général ; - elle n'a pas fondé la résiliation sur le seul caractère rentable de l'exploitation ni sur l'impossibilité de réaffecter l'excédent à la satisfaction des usagers ; - la résiliation de la convention était fondée au regard de la durée excessive de la convention ; le caractère excessif de la durée de la convention est apprécié au regard de la durée normale d'amortissement, celui-ci étant défini comme l'amortissement économique des investissements ; - le délégataire avait, dès 2015, amorti ses investissements et engrangé un bénéfice raisonnable au titre des quatre exercices 2012 à 2015 ; la baisse des taux d'intérêt a permis une amélioration très sensible du résultat comptable et un amortissement économique plus fort des actifs ; le compte de résultat de l'exploitant de 1992 à 2015 montre qu'il a dégagé une marge suffisante ; - il n'y a pas de préjudice indemnisable ; le motif d'intérêt général invoqué pour résilier la convention exclut par construction toute indemnisation du manque à gagner ou de la valeur non amortie des biens de retour ; - le préjudice prévu contractuellement est disproportionné ; le montant réclamé en application des clauses contractuelles excède le préjudice réel subi par la requérante ; - les tableaux d'amortissement financiers ne peuvent refléter l'amortissement des biens figurant dans le contrat de concession ; - le taux d'intérêt contractuel ne saurait s'appliquer ; - les tableaux d'amortissement financier annexés au contrat sont entachés d'erreur ; - les installations ont été remises en mauvais état et il a été nécessaire d'engager des travaux de réfection ; - le montant de l'indemnité présenté par la SA Indigo Infra CGST présente une erreur d'actualisation ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - les modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation prévues par la convention litigieuse sont illégales. Par un courrier du 24 juillet 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que la convention en litige est nulle dès lors qu'elle confie au concessionnaire en son article 20, dont les stipulations n'en sont pas divisibles, des pouvoirs de police. Par un mémoire en date du 31 août 2020, la SA Indigo Infra CGST a produit des observations sur le moyen d'ordre public relevé d'office par la Cour et présenté des conclusions à titre subsidiaire. Elle fait valoir que : - les stipulations de l'article 20 ne confient au délégataire aucune prérogative de politique de stationnement ; - le moyen d'ordre public soulevé ne saurait en tout état de cause conduire au constat de la nullité du contrat. Elle demande, à titre subsidiaire : 1°) la condamnation de la commune de Sète à lui verser la somme de 11 394 558 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a droit, sur le fondement quasi-contractuel, au versement de la somme de 2 546 558 euros au titre de la valeur non amortie des biens de retour ; - elle a droit à la réparation de son préjudice correspondant au manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat, à hauteur de 8 848 000 euros. Par un mémoire en date du 16 novembre 2020, la commune de Sète a conclu au rejet des conclusions subsidiaires présentées par la SA Indigo Infra CGST le 31 août
  2. Elle soutient que : - la responsabilité quasi-contractuelle de la ville de Sète ne peut être engagée ; il n'y a aucun enrichissement de la ville de Sète ; - la responsabilité quasi-délictuelle de la ville de Sète ne peut être engagée ; la faute de la SA Indigo Infra CGST résultant de sa connaissance de l'illicéité du contrat exonère la ville de Sète de toute responsabilité ; le manque à gagner évalué à 8 848 000 euros est largement surévalué. Par ordonnance du 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre
  3. Par courrier en date du 18 novembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2015 par lequel le conseil municipal de la commune de Sète a constaté la caducité de la convention et prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention et de ses avenants, présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 27 février 2018, sont nouvelles en cause d'appel et par suite irrecevables. Par une lettre en date du 25 novembre 2020, la SA Indigo Infra CGST a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public soulevé d'office par la Cour le 18 novembre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Point, rapporteur, - les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Hubert pour la SA Indigo Infra CGST et de Me Rigeade pour la commune de Sète. Deux notes en délibéré, présentées pour la commune de Sète, ont été enregistrées le 9 décembre 2020 et le 17 décembre
  5. Une note en délibéré, présentée pour la SA Indigo Infra CGST, a été enregistrée le 15 décembre
  6. Considérant ce qui suit :
  7. Le 20 décembre 1991, la commune de Sète a conclu avec la société Setex une convention de concession des parkings et de gestion du stationnement sur voirie. Aux termes de l'article 57 de cette convention, la gestion du stationnement sur voirie devait expirer le 31 décembre 2021, et la concession des parcs de stationnement le 31 décembre
  8. Le 1er août 2000, un avenant n° 1 à cette convention a été conclu entre la commune et la Compagnie générale de stationnement, venant aux droits de la société Setex, en vue de tenir compte de l'évolution technique et financière des conditions de l'exploitation, compte tenu d'observations émises par la chambre régionale des comptes. Un avenant n° 2 a été conclu le 5 octobre 2005 entre la commune et la société Sogeparc CGST, venant elle-même aux droits de la compagnie générale de stationnement, afin de modifier le calcul de la clause d'indexation. Par une délibération du 30 janvier 2015, le conseil municipal de la commune de Sète a décidé la résiliation de la convention litigieuse avec effet au 31 décembre 2015, pour un motif d'intérêt général. Le 18 février 2016, la SA Indigo Infra CGST, venant aux droits de la société Sogeparc CGST, a demandé à la commune l'indemnisation du préjudice consécutif à cette résiliation. Cette demande a été expressément rejetée par une décision de son maire du 21 mars suivant. La même société relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juillet 2017 n'ayant fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice consécutif à la résiliation de la concession dont elle était titulaire. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2015 :
  9. Les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 30 janvier 2015 par lequel le conseil municipal de la commune de Sète a constaté la caducité de la convention et prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention et de ses avants, présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 27 février 2018, sont nouvelles en cause d'appel et par suite irrecevables. Sur la régularité du jugement :
  10. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  11. Il résulte de l'instruction qu'au point 5 du jugement attaqué, les premiers juges ont notamment rappelé que la durée excessive, au regard des critères fixés par loi, d'une convention de délégation de service public constituait un motif d'intérêt général justifiant sa résiliation unilatérale par la personne publique. Ils ont également considéré que la commune de Sète, pour motiver la décision de résiliation, avait à juste titre invoqué la durée excessivement longue de la convention et les déséquilibres entre l'objectif initial du contrat et les besoins de la ville et de ses usagers. Les premiers juges ont ainsi considéré que la ville démontrait le motif d'intérêt général invoqué. Par ces mentions, les premiers juges ont répondu au moyen tiré du caractère infondé de cette motivation. Par suite, la SA Indigo Infra CGST n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ou d'une omission à statuer.
  12. La requérante soutient que les premiers juges, en n'ordonnant pas d'expertise sur le montant du préjudice résultant du remboursement du capital investi mais non amorti, se sont abstenus de mettre en œuvre leurs pouvoirs d'instruction. Toutefois, il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré que la société requérante ne démontrait pas que les investissements n'avaient pas été totalement amortis. Le tribunal a ainsi considéré sur ce point que la société requérante n'établissait pas l'existence de son préjudice. Le tribunal n'était dès lors pas tenu d'instruire pour que soit précisée l'étendue du préjudice ou d'ordonner une expertise. Le moyen tiré de l'irrégularité commise par le tribunal dans l'exercice de son pouvoir d'instruction doit par suite être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la nullité de la convention :
  13. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
  14. En vertu des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) ". L'article L. 2213-6 du même code dispose que " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce. (...) ". Aux termes de l'article 18 de la convention conclue entre les parties le 20 décembre 1991 : " (...) La ville assure les risques et périls de la politique du stationnement mise en place par la présente convention. / L'opérateur est responsable de la bonne gestion technique du stationnement payant, telle qu'elle est définie par la présente convention ". Selon l'article 20 de cette convention : " Le personnel de surveillance devra participer, en fonction des directives élaborées par l'opérateur : (...) d'une façon générale, à toutes les tâches de sa compétence concourant au bon fonctionnement du service public du stationnement payant à l'intérieur du périmètre réglementé du plan de stationnement. / Les agents de surveillance seront assermentés de manière à pouvoir sanctionner, à l'aide de cartes lettres extraits de carnets à souche, les usagers qui, sur le site où le stationnement payant aura été institué et sur la zone de gestion : / - refusent d'acquitter la taxe exigée, / - laissent leur véhicule dans les aires de stationnement payant au-delà de la durée qu'autorise le montant de la taxe acquitté, / - dépassent la durée maximale de stationnement autorisée dans de tels emplacements, / - font stationner leur véhicule dans des conditions non conformes aux prescriptions des arrêtés municipaux, notamment hors des places équipées d'appareils de comptage mais suitées cependant dans la zone de stationnement payant. / D'une manière générale, ces agents pourront être habilités à verbaliser dans la zone de gestion toutes les infractions assimilées : / - au stationnement interdit, / - au stationnement gênant, / - au stationnement en double file, sur bateaux, sur trottoirs etc. ". Aux termes de l'article 56 de la convention : " Moyens mis en œuvre par la Ville : la mise en œuvre par la ville de sa politique du stationnement nécessite, après la désignation d'un opérateur du stationnement, les mesures suivantes : (...) La définition d'une politique de respect de la réglementation du stationnement (verbalisation, enlèvement des véhicules gênants) / Affectation d'agents de la police municipale à la surveillance du stationnement sur voirie (...) ".
  15. Il résulte de l'examen de la convention en litige que ses stipulations précisent que la définition et la mise en œuvre de la police de stationnement relève de la compétence de la commune de Sète. Aux termes de l'article 60.3 de la convention, la commune fournit à cet effet l'équivalent de 4 agents à temps plein. Aux termes de l'article 60.2 de la convention, le personnel salarié du concessionnaire comprend un responsable d'exploitation, deux agents d'exploitation et un agent d'entretien. Ainsi, selon les termes de la convention, l'activité de police de stationnement est exclusivement exercée par le personnel de la police municipale. Si aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la convention, le personnel de surveillance devra participer, " en fonction des directives élaborées par l'opérateur ", à diverses tâches liées à la bonne gestion technique du stationnement payant, notamment l'information aux automobilistes, la collecte d'informations pour l'opérateur et le contrôle du fonctionnement des appareils de comptage, il n'en résulte pas que ces mêmes agents seraient placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'opérateur pour l'exercice de leurs missions de surveillance, définies au deuxième alinéa de l'article
  16. Dans ces conditions, les stipulations en cause n'ont pas eu pour effet de confier à la SA Indigo Infra CGST, venant en dernier lieu aux droits de la société Setex, des prérogatives de police du stationnement sur la voie publique. Par suite, le moyen relevé d'office par la Cour tiré de la nullité de la convention doit être écarté. En ce qui concerne le régime de responsabilité :
  17. Aux termes de l'article 43 de la convention de délégation : " Clause de Rachat. / La ville aura éventuellement la faculté de racheter la présente convention, avant la date contractuelle d'expiration, dans les conditions suivantes : (...) La ville remboursera à l'opérateur : - le montant du capital restant dû, selon le tableau conventionnel d'amortissement annexé à la présente convention, actualisé selon l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction défini au chapitre VI de la présente convention (...) - une indemnité de rachat anticipé. (...) En cas de résiliation, les indemnités dues au titre du présent article seront également dues à l'opérateur sauf faute lourde de sa part. ". Aux termes de l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention : " Résiliation unilatérale de la convention par la ville. En considération des dispositions des articles 1 et 2 ci-avant, il est apporté les modifications et compléments suivants à l'article 43 de la convention initiale : - les annexes 2 et 3 du présent avenant remplacent le tableau conventionnel d'amortissement annexé à la convention du 20 décembre 1991 et visé à l'article
  18. - L'indemnité prévue à l'article 43 est remplacée par ce qui suit : (...) la ville versera à l'opérateur une indemnité fixée à 500 000 francs hors taxe (valeur 1er janvier 2000) par année restant à courir jusqu'au 31 décembre 2021 et indexée dans les conditions fixées à l'article 1 ci-avant 1/2 paragraphe A du présent avenant). - Conformément au principe d'équilibre économique global de la convention du 20 décembre 1991 pour l'opérateur la résiliation de la partie de la dite convention relative à la gestion du stationnement payant sur voirie, ou la résiliation de la partie de la convention de celle relative à l'exploitation des parcs du Canal et du Marché entraînera la résiliation de l'ensemble de la convention du 20 décembre
  19. ".
  20. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire présentée par la société Indigo, chiffrée à hauteur de 6 211 993,43 euros, correspond à l'application des stipulations de l'article 43 de la convention de délégation de service public, tel que modifié par l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention. Ces stipulations prévoient d'une part le remboursement du montant du capital restant dû selon le tableau conventionnel d'amortissement figurant aux annexes 2 et 3 de l'avenant n° 1, d'autre part le versement d'une indemnité de 500 000 francs hors taxes par année restant à courir jusqu'au 31 décembre
  21. Ainsi, le droit de la SA Indigo CGST à percevoir une telle indemnité résulte du fait même de la cessation anticipée de la convention, l'existence d'une faute de l'administration étant sans incidence sur un tel droit. Dans ces conditions, les moyens soulevés par la SA Indigo CGST tendant à établir une faute de la commune de Sète sont inopérants quant à son droit à percevoir une indemnité sur le fondement de l'article 43 de la convention. En ce qui concerne l'existence du préjudice :
  22. La commune de Sète soutient que motif d'intérêt général justifiant la résiliation anticipée de la convention, tiré de la durée excessive de la durée de la concession au regard la durée normale d'amortissement des installations, implique nécessairement l'absence de tout préjudice indemnisable pour la SA Indigo Infra CGST. La commune de Sète fait valoir en premier lieu que l'illégalité de la durée de la concession confère un caractère irrégulier à toute exécution de la convention au-delà du 31 décembre 2015, faisant obstacle à ce que la SA Indigo Infra CGST puisse utilement invoquer l'existence d'un manque à gagner résultant de la résiliation. Elle fait valoir en second lieu qu'au regard du motif invoqué, les installations de la concession ont été par construction intégralement amorties et que la SA Indigo Infra CGST ne peut dès lors être indemnisée au titre de la valeur non amortie des biens de retour.
  23. Aux termes de l'article 40 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, applicable au litige, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. ". Il résulte de ces dispositions que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements.
  24. Pour démontrer le caractère excessif de la durée de la convention, la commune de Sète a fait valoir que les biens de la concession avaient été amortis économiquement dès 2011, et que la SA Indigo Infra CGST avait pu au 31 décembre 2015 couvrir ses frais d'exploitation et d'investissement, y compris un bénéfice attendu. Toutefois, il résulte de l'instruction que la durée de la concession signée le 20 décembre 1991 n'excédait pas la durée d'amortissement des investissements réalisés par le concessionnaire au titre des droits d'entrée, fixée à 45 ans. Il y a lieu de considérer que cette durée d'amortissement de 45 ans, qui a par ailleurs été retenue par la société pour l'amortissement comptable, a été fixée par rapport à l'ensemble des données prévisionnelles déterminant l'équilibre économique du contrat à la date de sa signature. Elle constituait dès lors, au regard de cet équilibre prévisionnel, la durée normale d'amortissement. Ainsi, la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir que cette durée d'amortissement serait en elle-même excessive, au seul motif que l'exploitation s'est avérée rentable en cours d'exécution. Les circonstances intervenues au cours de l'exécution et ayant affecté l'exploitation ou la gestion financière de la concession, notamment les modifications de tarifs et les variations de taux d'intérêts, ne sauraient justifier une réévaluation rétrospective et unilatérale par l'administration de la durée normale d'amortissement des équipements. Au surplus, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir qu'une exploitation sur une durée de 24 ans aurait pu dès l'origine être regardée comme la durée normale d'amortissement des investissements, alors que les tarifs de l'exploitation ont été modifiés par avenant en 2000, que l'exploitation n'est devenue bénéficiaire qu'à compter de l'exercice 2001, et que l'évaluation de la rentabilité de l'exploitation devrait en tout état de cause tenir compte de la majoration des charges d'amortissement annuelles résultant d'une durée d'utilisation réduite de 30 ans. Dans ces conditions, la commune de Sète n'était pas fondée à soutenir que la durée de la convention était excessive, et ne pouvait résilier de façon anticipée la convention sur ce motif.
  25. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir que le motif tiré de la durée illégale de la convention ferait obstacle à toute indemnisation de la SA Indigo Infra CGST résultant de la résiliation anticipée de la convention. En ce qui concerne le montant du préjudice :
  26. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l'autorité concédante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier un contrat de concession, sous réserve des droits à indemnité du concessionnaire et que l'étendue et les modalités de cette indemnisation puissent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le concessionnaire, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Ce principe, découlant de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, ne s'appliquant pas aux personnes privées, rien ne s'oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l'administration. S'agissant de l'application des stipulations contractuelles :
  27. En vertu des stipulations de l'article 43 de la convention, telles que modifiées par l'article 5 de l'avenant n° 1, la SA Indigo Infra CGST a droit en premier lieu au versement d'une indemnité correspondant au montant du capital restant dû, selon les modalités du tableau d'amortissement financier figurant en annexe 2 et 3 de l'avenant n°
  28. La commune de Sète soutient que les tableaux figurant en annexe 2 et 3 à l'avenant n° 1 à la convention ne peuvent servir de référence pour le calcul de la part de l'indemnité correspondant au montant du capital restant dû. Elle fait valoir à cet effet que les tableaux des annexes sont des tableaux d'amortissement financier et non des tableaux d'amortissement comptable. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le calcul du remboursement prévu à l'article 43 de la convention, tel que modifié par l'article 5 de l'avenant n° 1, les stipulations en cause renvoyant sans ambiguïté à ces tableaux pour définir le montant du capital restant dû. Aucune clause contractuelle ne prévoit que le contenu de ces tableaux devrait être révisé ou actualisé en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. La circonstance que l'amortissement financier établi par ces tableaux correspondrait à un amortissement progressif et non à l'amortissement linéaire prévu pour les amortissements comptables est sans incidence sur l'application des clauses de la convention. Par suite la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir que les tableaux seraient erronés ou qu'il devrait être tenu compte des conditions réelles de l'amortissement financier des emprunts du délégataire pour modifier le profil d'amortissement. Par ailleurs, le montant réclamé par la SA Indigo Infra CGST prend en compte la valeur d'actualisation prévue par les stipulations de l'article 43 de la convention, et la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir que la valeur nominale de la part de l'indemnité versée au titre du capital restant dû ne pourrait être supérieure à la valeur nominale initiale des biens et des droits d'entrée. En outre, si l'indemnisation du délégataire résultant de l'application de clauses du contrat ne peut excéder le montant du préjudice réel qu'il a subi, comme il a été rappelé précédemment au point 15, il y a lieu, pour l'application de ce principe, de prendre en compte l'indemnité dans sa globalité. Dès lors, la circonstance, également invoquée par la ville de Sète, que le montant de la part de l'indemnité versée au titre du capital restant dû, tel qu'il résulte de l'application des clauses du contrat, serait supérieur à la valeur non amortie des biens de retour n'est pas de nature, à elle seule, à faire obstacle à l'application de l'article 43 de la convention. Ainsi, la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir que la prise en compte des tableaux des annexes 2 et 3 à l'avenant n° 1 à la convention serait constitutive d'une libéralité contractuelle.
  29. Aux termes de l'article 46 de la convention : " Remise des installations. A l'expiration de l'exploitation, l'opérateur sera tenu de remettre à la ville, en état normal d'entretien et de fonctionnement, tous les équipements, toutes les installations et tous les ouvrages qui font partie intégrante de l'exploitation. ". La commune de Sète invoque le fait que les installations qui ont été remises étaient en mauvais état et que des travaux de reprise étaient nécessaires. Elle verse à l'appui de ses allégations un constat d'huissier et un chiffrage du coût de la remise en état. Toutefois, à le supposer établi, le montant des travaux de remise en état viendrait en réduction de la valeur non amortie des biens de retour. Un tel moyen n'est dès lors opérant que pour la détermination du préjudice réel subi par le délégataire et reste sans incidence sur la fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article 43 de la convention. S'agissant du montant de l'indemnité avant actualisation :
  30. Il résulte de l'instruction que, selon les tableaux figurant en annexe de l'avenant n° 1 à la convention, le capital restant dû au titre de l'année 2016 s'élève pour les parkings à 20 552 864,66 francs, soit 3 133 279,26 euros. Pour la voirie, le capital restant dû s'élève à 984 119,16 francs, soit 150 028 euros. La société requérante a ainsi droit au remboursement du capital restant dû à hauteur de 3 283 307,26 euros avant actualisation.
  31. La société requérante a droit en second lieu au versement d'une indemnité forfaitaire fixée à 500 000 francs (76 224,51 euros) par an sur la période 2016-2021, soit un montant global de 457 347,06 euros avant indexation. S'agissant de l'actualisation et de l'indexation des sommes :
  32. Aux termes de l'article 63 de la convention : " Indexation. Sauf précision d'un indice de révision particulier, toutes les sommes sont révisables par le jeu de la formule K(n). ". Il résulte de l'examen de la clause de rachat prévue à l'article 43 que pour le versement du montant du capital restant dû, la convention prévoit un indice de révision particulier, correspondant à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction tel que défini au chapitre VI de la convention. Il résulte de l'examen de la convention que la seule référence à l'indice INSEE du coût de la construction au chapitre VI est celle figurant à l'article 63 qui précise, dans sa version modifiée à l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention, que l'indice INSEE du coût de la construction C (o) est l'indice du 1er janvier 2000, soit 1
  33. Il y a lieu, dès lors, de considérer que l'évolution de l'indice de la construction visé par les stipulations de l'article 43 correspond à la formule C(n) / C(o). En ce qui concerne la part forfaitaire de l'indemnité, il résulte des stipulations de l'article 5 de l'avenant n° 1 à la convention que l'indexation est déterminée selon les conditions fixées à l'article 1 1/2 paragraphe A du même avenant, qui a été modifié par l'article 2 de l'avenant n° 2 à la convention.
  34. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sète n'est pas fondée à soutenir que l'actualisation de l'indemnité contractuelle devrait être calculée en application de l'intégralité de la formule K(n) définie à l'article 63 de la convention.
  35. Concernant la part de l'indemnité versée au titre du capital restant dû, il résulte de l'instruction que l'indice INSEE du coût de la construction au 1er janvier 2015 était de 1627, soit un coefficient d'évolution de 1,5065 par rapport à l'indice 1 080 du 1er janvier 2000 mentionné dans la convention. La part de l'indemnité contractuelle correspondant au montant du capital restant dû s'élève ainsi, après actualisation, à 4 946 302,39 euros.
  36. Concernant la part forfaitaire de l'indemnité, il résulte de l'instruction que l'indice du coût des salaires horaires établi par l'Insee était au 1er janvier 2000 de 79,6 sur une base 100 établie en décembre 2008, selon la nouvelle nomenclature qui s'est substituée à la précédente au 1er janvier
  37. Au 1er janvier 2015, l'indice était établi à 111,
  38. Le rapport Is/Is0 figurant dans l'équation mentionnée à l'article 2 de l'avenant n° 2 est donc en l'espèce de 1,
  39. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'indice EBIQ établi par l'Insee était au 1er janvier 2015 de 105,
  40. Par suite, alors que l'article 2 de l'avenant n° 2 stipule que la valeur EBIQ 0 est de 100,7, le rapport EBIQ/EBIQ0 figurant dans l'équation d'indexation est de 1,
  41. Il en résulte que le coefficient d'actualisation applicable à la somme due au titre de la part forfaitaire de l'indemnité est de 1,
  42. L'indemnité due à ce titre est dès lors, après actualisation, de 574 885,25 euros.
  43. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Indigo Infra CGST est seulement fondée à demander, au titre de l'indemnité contractuelle, le versement de la somme de 5 521 187,64 euros.
  44. Il résulte de l'instruction que la SA Indigo Infra CGST a encaissé un bénéfice net de 3,9 millions d'euros sur les 20 premières années d'exécution du contrat. La SA Indigo Infra CGST soutient que le préjudice subi au titre du manque à gagner pour la période 2016-2035, calculé sur la base des résultats comptables constatés pour les quatre derniers exercices (2012-2015), s'élèverait à 8,848 millions d'euros. Si la commune de Sète conteste ce dernier montant, qu'elle considère disproportionné, elle se borne à faire valoir que le chiffre avancé par la SA Indigo Infra CGST ne prend pas en compte les charges relatives au gros entretien et au renouvellement des installations. Il résulte toutefois des stipulations de la convention que de telles dépenses sont en principe à la charge de l'autorité délégante. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le bénéfice net dont la SA Indigo Infra CGST pourrait se prévaloir au titre du manque à gagner pour les 20 années de contrat restantes serait au moins équivalent au bénéfice net qu'elle a constaté pour les 20 premières années d'exécution. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du tableau des immobilisations versées par la SA Indigo Infra CGST, dont la valeur probante n'est pas utilement contestée par la commune de Sète, que la valeur nette comptable des biens de retour au 31 décembre 2015 était de 2 546 558 euros. Il résulte ainsi de l'instruction que le montant de travaux de remise en état exposés par la commune de Sète, à supposer que ceux-ci puissent être mis à la charge de la SA Indigo Infra CGST et déduits du préjudice résultant du manque à gagner et de la valeur nette comptable des biens de retour, n'est pas de nature à réduire le préjudice réel de la société à un niveau inférieur à celui de l'indemnité contractuelle. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité de résiliation versée en application des stipulations contractuelles excéderait manifestement le préjudice réel dont pourrait se prévaloir le concessionnaire. Par suite le versement d'une telle indemnité n'est pas constitutive d'une libéralité et le moyen soulevé par la commune de Sète sur ce point doit être écarté.
  45. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Sète à verser à la SA Indigo Infra CGST une indemnité d'un montant de 5 521 187,64 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation :
  46. Il y a lieu d'assortir la somme de 5 521 187,64 euros mise à la charge de la commune de Sète des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016, date de réception de la demande préalable formée par la société requérante. Ladite société a également droit, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2017 dès lors qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts. Sur les frais liés au litige :
  47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Indigo Infra CGST, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Sète les sommes que cette dernière réclame sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sète la somme de 2 000 euros à verser à la SA Indigo Infra CGST. D É C I D E :Article 1er : Le montant de l'indemnité que la commune de Sète est condamnée à payer à la SA Indigo Infra CGST est porté à la somme de 5 521 187,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2016, et capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2017.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Sète la somme de 2 000 euros à verser à la société Indigo Infra CGST sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Indigo Infra CGST et à la commune de Sète. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure, - M. B... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre
  48. 3No 17MA03992 39-04-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Fin des concessions. - Résiliation.

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