CETATEXT000044344623 J6_L_2021_11_00021MA02122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/46/CETATEXT000044344623.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/11/2021, 21MA02122, Inédit au recueil Lebon 2021-11-17 CAA de MARSEILLE 21MA02122 excès de pouvoir C RUFFEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2004977 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'elle est dépourvue de visa de long séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en méconnaissance de son pouvoir de régularisation : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables dès lors qu'elle est entrée en France avec un visa; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., de nationalité centrafricaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de sa destination.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". ... ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 313-7, est subordonnée à détention d'un visa de long séjour. Mme B... n'établit, ni même n'allègue, être titulaire d'un tel visa. Dès lors, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante, sur ce fondement, pour ce motif.
- En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a pris en compte la circonstance selon laquelle Mme B... est scolarisée à l'Université de Montpellier au terme de l'année universitaire 2019/2020, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France et mentionne qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. Eu égard au contenu de la décision attaquée, qui évoque expressément les études de l'intéressée, elle n'est pas davantage fondée à soutenir, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, que le préfet de l'Hérault se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, quel qu'il soit, au seul motif de l'absence de visa de long séjour et n'aurait pas envisagé d'exercer son pouvoir de régularisation.
- Enfin, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de délivrance d'un titre de séjour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 3 de son jugement, qui n'appellent pas de précisions en appel.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 17 novembre 2021 4 N° 21MA02122 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.