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21MA02706

CETATEXT000044344627 J6_L_2021_11_00021MA02706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/46/CETATEXT000044344627.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/11/2021, 21MA02706, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de MARSEILLE 21MA02706 excès de pouvoir C QUINSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2100617 du 10 février 2021, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Quinson, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la demande de première instance qu'il a formulée lui-même n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'était pas sommaire, et qu'il n'annonçait pas la production d'un mémoire complémentaire ; - la constitution ultérieure par mail de son avocat indiquant courtoisement produire dans les meilleurs délais les moyens et pièces au soutien de ses prétentions ne saurait être assimilée aux termes de cet article puisqu'il ne s'agit pas d'une requête mais d'une constitution ; - l'ordonnance contestée porte en outre atteinte à son droit à un recours effectif tel que protégé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et constitue une rupture d'égalité entre les justiciables ; .......................................................................................................... M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel de l'ordonnance du 10 février 2021 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
  4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  5. La demande présentée le 25 janvier 2021 par M. A... devant le tribunal, intitulée " requête sommaire ", ne comportait que des moyens stéréotypés identifiés par des cases cochées sur un formulaire prérempli, sans être assortis de la moindre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Une telle " requête sommaire " appelait donc nécessairement un mémoire complémentaire comme son conseil en a, d'ailleurs, convenu dans la lettre adressée le même jour au tribunal, par laquelle elle déclarait se constituer au profit de l'intéressé en annonçant l'envoi " dans les meilleurs délais " du " mémoire et des pièces complémentaires établis dans ses intérêts ".
  6. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier qui lui était soumis que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a retenu que la demande de M. A..., décrite au point précédent, entrait dans les prévisions des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, pour en conclure que, faute que le mémoire complémentaire et les pièces annoncés aient été produit dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de son recours, il y avait lieu de donner acte du désistement de la demande de M. A... par une ordonnance qui, se bornant à faire application d'une règle de procédure contentieuse que son conseil ne peut prétendre avoir ignorée, ne porte, contrairement à ce qui est soutenu, pas atteinte à son droit à un recours effectif, ni ne rompt à son détriment l'égalité entre les justiciables.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Quinson. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 novembre
  8. N° 21MA027063 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.

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