CETATEXT000044344643 J6_L_2021_11_00021MA02941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/46/CETATEXT000044344643.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 18/11/2021, 21MA02941, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de MARSEILLE 21MA02941 excès de pouvoir C SUMMERFIELD TARI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme C... D... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100884 et 2100885 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Summerfield, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 janvier 2021 ; 3°) d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de leur délivrer un certificat de résidence algérien temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : Sur les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour : - ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et non de l'article 6-1 de cet accord ; - elles sont entachées d'erreur de fait en ce qu'elles énoncent qu'ils se maintenaient en toute illégalité sur le territoire français alors qu'ils étaient titulaires depuis le mois de décembre 2019 de récépissés les autorisant à travailler, valables jusqu'au 3 décembre 2020 ; - ils ont établi le centre de leurs intérêts en France depuis 2011, où sont nés et scolarisés leurs trois enfants ; ils sont propriétaires de leur logement ; ils n'ont jamais vécu en Espagne ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants qui n'ont jamais vécu qu'en France ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Mme D... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin
- La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 25 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A..., de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement du 12 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation des arrêtés du 11 janvier 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- La demande d'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Par suite, ses conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- C'est à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs suffisants, écarté les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés, en toutes leurs dispositions, sont entachés d'une erreur de fait, méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, portent atteinte au droit de M. et Mme A... à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il y a donc lieu d'écarter les moyens rappelés ci-dessus, repris en appel sans élément nouveau, par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D... épouse A..., et à Me Summerfield. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Marseille, le 18 novembre
- N° 21MA029412 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.