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20DA01701

CETATEXT000044344668 J7_L_2021_11_00020DA01701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/46/CETATEXT000044344668.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/11/2021, 20DA01701, Inédit au recueil Lebon 2021-11-10 CAA de DOUAI 20DA01701 3ème chambre plein contentieux C Mme Borot FROLICH Mme Ghislaine Borot M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Hénin-Beaumont a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis du 5 septembre 2019 par lequel le conseil de discipline de recours a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'infliger de sanction à Mme E... A... C.... Par un jugement n° 1909617 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir admis l'intervention de la Fédération Interco CFDT et du syndicat CFDT des communaux Pas-de-Calais, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet avis ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... B..., présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public, - et les observations de Me Erwan Sellier, représentant la commune d'Hénin-Beaumont. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... C..., adjointe administrative territoriale de 2ème classe titulaire, est employée par la commune d'Hénin-Beaumont, au sein de la direction de l'aménagement et du territoire. Par un arrêté du 18 avril 2018, le maire d'Hénin-Beaumont lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Saisi par Mme A... C..., le conseil de discipline de recours, par un avis rendu le 5 septembre 2019, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'infliger de sanction à Mme A... C.... La commune d'Hénin-Beaumont relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat./ L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ". Aux termes de l'article 27 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " (...) / Si le conseil se juge suffisamment informé, il statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivés. (...) ".
  3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
  4. Pour estimer que Mme A... C... ne pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire à raison des faits qui lui sont reprochés, le conseil de discipline de recours a retenu que l'intéressée ne pouvait être regardée comme responsable de son comportement tout au long de la journée du 30 janvier
  5. L'état mental d'un agent peut faire obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme responsable de ses actes au moment des faits et puisse faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Il ressort des éléments médicaux versés au dossier et notamment du compte-rendu médical du 20 février 2017 du praticien hospitalier du centre hospitalier d'Arras et du compte-rendu d'expertise médicale du 1er mars 2018, que Mme A... C... a été victime d'un épisode psychotique aigu lors de la journée du 30 janvier 2017, qu'elle n'a d'ailleurs aucun souvenir de son comportement ce jour-là et qu'elle a été hospitalisée sous contrainte durant trois semaines du 30 janvier 2017 jusqu'au 20 février
  6. Elle avait d'ailleurs déjà fait par le passé l'objet d'une précédente hospitalisation pour la même pathologie. Toutefois, en l'état des pièces du dossier, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'état de Mme A... C... était tel que son discernement était alors aboli et qu'elle était irresponsable de ses actes. Ces éléments démontrent seulement que son discernement a pu être altéré. Dans ces conditions, le conseil de discipline de recours a commis une erreur d'appréciation. L'avis du conseil de discipline de recours du 5 septembre 2019 doit, par suite, être annulé.
  7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la requête, que la commune d'Hénin-Beaumont est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'avis du conseil de discipline de recours du 5 septembre
  8. Sur les frais liés à l'instance :
  9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... C... la somme réclamée par la commune d'Hénin-Beaumont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 octobre 2020 et l'avis du conseil de discipline de recours du 5 septembre 2019 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hénin-Beaumont et à Mme E... A... C.... Copie sera transmise à la Fédération Interco CFDT et au syndicat CFDT des communaux
  10. 1 3 N°20DA01701 1 3 N°"Numéro" 36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Procédure. - Conseil de discipline. 54-07-02-03 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir. - Appréciations soumises à un contrôle normal.

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