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21DA01274

CETATEXT000044344693 J7_L_2021_11_00021DA01274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/46/CETATEXT000044344693.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 10/11/2021, 21DA01274, Inédit au recueil Lebon 2021-11-10 CAA de DOUAI 21DA01274 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA Mme Ghislaine Borot M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure: Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par un jugement n° 2100142 du 2 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., ressortissante géorgienne née le 26 janvier 1995, serait entrée, selon ses déclarations, en France en dernier lieu le 23 septembre
  2. Par un arrêté du 4 avril 2019, l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes. Elle n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Le 3 décembre 2019, Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2020, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour :
  3. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  4. La décision de refus de titre de séjour contestée mentionne que Mme B... a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Elle comporte des éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante. Si la décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans référence explicite à l'article L. 313-14, les mentions de l'arrêté permettaient néanmoins à l'intéressée, qui avait présenté sa demande par le biais du formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires renvoyant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'en comprendre la base légale Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
  5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
  6. Il est constant que Mme B..., qui est entrée pour la dernière fois sur le territoire français à une date récente, est célibataire depuis qu'elle vit séparée du père de sa fille née le 22 juin
  7. Aucune circonstance ne s'oppose à ce que Mme B... puisse rejoindre son pays, accompagnée de sa fille alors que Mme B... soutient craindre le père de son enfant également en situation irrégulière sur le territoire français et avoir déposé plainte pour des faits de violence conjugale. Il n'est pas contesté que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite et que le tribunal de grande instance d'Amiens a refusé de délivrer une ordonnance de protection. Si Mme B... fait également état de la présence en France de ses parents ainsi que de son frère et sœur, ces derniers sont en situation irrégulière sur le territoire français. Il s'ensuit que la préfète de la Somme a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation de Mme B... ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
  8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  9. L'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B... de sa fille, âgée de deux ans et six mois, qui a vocation à la suivre en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Peirera. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme. 1 4 N°21DA01274 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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