CETATEXT000044346004 J1_L_2021_11_00020PA03655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/60/CETATEXT000044346004.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/11/2021, 20PA03655, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de PARIS 20PA03655 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT DES LIGNERIS M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Colonial Concept a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un permis d'exporter un spécimen de tigre naturalisé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1904104 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2021, la société Colonial Concept, représentée par Me des Ligneris, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904104 du tribunal administratif de Montreuil en date du 30 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un permis d'exporter un spécimen de tigre naturalisé, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de toute motivation tant dans l'avis scientifique que dans la décision du 7 janvier 2019, le rejet de sa demande méconnait les articles L. 211-2 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'apporte pas la preuve qu'un facteur lié à la conservation de l'espèce s'opposerait à la délivrance du permis d'exportation ; - la décision contestée méconnaît le principe d'unicité des pratiques au sein de l'Union européenne, le principe d'égalité de traitement des ressortissants communautaires et le principe de libre concurrence ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur des textes dépourvus de portée juridique ; - il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors que les peaux de tigre ne font pas partie des produits recherchés par la médecine chinoise et que le commerce n'est pas totalement interdit. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2021, la ministre de la transition écologique demande à la Cour de rejeter la requête de la société Colonial Concept. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 septembre 2021 les parties ont, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la Cour était susceptible de relever d'office que le litige avait perdu son objet compte tenu de l'exportation du spécimen de tigre naturalisé en cause, et ont été invitées à présenter leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.