CETATEXT000044346044 J1_L_2021_11_00021PA03379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/60/CETATEXT000044346044.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/11/2021, 21PA03379, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de PARIS 21PA03379 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT AARPI GRAPHENE AVOCATS M. François DORE Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Renard a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) a délivré à la SNC LNC Aleph Promotion un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un ensemble immobilier de 115 logements, d'un centre médical et d'une synagogue sur un terrain situé avenue Paul Cézanne, avenue Yitzhak Rabin et rue Condorcet, et l'arrêté du 7 août 2019 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif, ensemble les rejets implicites des recours gracieux contre ces décisions. Par un jugement n° 1910129 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 et un mémoire enregistré le 26 août 2021, l'association Renard, représentée par Me Vernerey, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1910129 du tribunal administratif de Melun en date du 5 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a délivré à la SNC LNC Aleph Promotion un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un ensemble immobilier de 115 logements, d'un centre médical et d'une synagogue sur un terrain situé avenue Paul Cézanne, avenue Yitzhak Rabin et rue Condorcet, et l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a délivré un permis de construire modificatif, ensemble les rejets implicites des recours gracieux contre ces décisions ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et ces décisions en tant qu'ils autorisent la société SNC LNC Aleph Promotion à réaliser des constructions n'étant pas, à titre principal, destinées à l'habitation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête d'appel est recevable dès lors que l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne s'applique pas aux travaux sur un bâtiment existant et qu'il ne concerne que les bâtiments " à usage principal d'habitation " ; tous les bâtiments projetés ne sont pas à usage principal d'habitation ; le jugement peut donc être déféré à la Cour en tant qu'il rejette la demande d'annulation des bâtiments qui ne sont pas à usage principal d'habitation ; - les différents éléments du projet n'ayant pas fait l'objet d'autorisations distinctes et le tribunal n'ayant pas fait usage des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire n'est pas divisible et l'ensemble du projet peut être déféré à la Cour ; - à titre subsidiaire, l'appel est recevable concernant les éléments du projet n'étant pas ou n'étant que partiellement à usage d'habitation ; - le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés de l'appartenance du parking au domaine public, de la méconnaissance du schéma directeur de la région Ile-de-France et de la violation de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ; - les arrêtés contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure, le service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas été consulté ; - ils méconnaissent l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme et les articles UD 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du plan local d'urbanisme ; - il existe un risque d'inondation du parking souterrain ; - le projet méconnaît l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - il méconnaît les dispositions relatives à la densité du schéma directeur de la région Ile-de-France ; - les capacités du réseau d'assainissement sont insuffisantes. Par des mémoires enregistrés les 28 juillet, 15 et 20 septembre 2021, la SNC LNC Aleph Promotion, représentée par Me Leparoux, demande à la Cour, à titre principal, de transmettre le dossier au Conseil d'État, à titre subsidiaire, de rejeter la requête de l'association Renard et, en tout état de cause, de mettre à la charge de cette association une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en application de l'article R. 811-11-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort et seul le Conseil d'Etat est compétent pour se prononcer sur le recours de l'association Renard ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il est possible de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doré, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Vernerey, pour l'association Renard et de Me Burel substituant Me Leparoux, pour la société LNC Aleph Promotion. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.