CETATEXT000044346254 J5_L_2021_11_00020NC00089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/62/CETATEXT000044346254.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 18/11/2021, 20NC00089, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de NANCY 20NC00089 2ème chambre autres C M. MARTINEZ THOMANN Mme Laurence STENGER Mme HAUDIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de 2013 et 2014, d'autre part, de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 30 791 euros qu'il a consignée le 23 janvier 2017 et de lui verser les intérêts moratoires sur cette somme à compter de cette même date, en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui restituer le trop-versé d'un montant de 9 982 euros et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence. Le jugement de l'affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019. Par un jugement n° 1723958 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Thomann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes à hauteur de 30 791 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 30 791 euros qu'il a consignée le 23 janvier 2017, ainsi qu'à lui verser les intérêts moratoires sur cette somme à compter de cette même date et, en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui restituer le trop-versé d'un montant de 9 982 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délimitation du litige retenue par l'administration est erronée dès lors qu'il a consigné une somme de 30 791 euros que l'administration a encaissée, alors qu'elle a admis au cours de l'instance devant le tribunal de Nancy que les impositions supplémentaires en litige au titre des années 2013 et 2014 se limitaient à 20 809 euros en droits et 2 567 euros de pénalités ; l'administration doit lui restituer le trop-versé s'élevant à la différence entre la somme qu'il a consignée et les droits laissés à sa charge, soit 9 982 euros ; si des dégrèvements de 1861 euros et de 1805 euros au titre de 2013 et de 2014 lui ont été accordés, aucun remboursement de ces montants n'est intervenu à son profit depuis la réception des avis de dégrèvement du 6 juin 2017 ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux effectués sur son bien correspondent à des dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien déductibles des revenus fonciers au sens de l'article 31 du code général des impôts et non pas à des dépenses de construction, reconstruction et agrandissement ; les travaux en litige n'ont pas engendré de modification importante du gros œuvre et n'ont pas eu pour conséquence d'accroître la surface habitable de la maison ; les travaux n'ont entraîné aucun changement de destination des lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stenger, - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est propriétaire depuis 1991 d'une maison à usage d'habitation, sise 70 rue de l'Ortenbourg à Scherwiller (Bas-Rhin), qu'il donne en location. Au titre de ses revenus fonciers de 2009, 2010 et 2011, il a déduit, en tant que charges foncières, des dépenses de travaux réalisées dans ce bien, à concurrence des sommes respectives de 36 522, 140 551 et 9 740 euros. Toutefois, par une proposition de rectification en date du 18 janvier 2016, établie selon la procédure de rectification contradictoire, le service, après avoir remis en cause la déductibilité de ces dépenses, réintégrées dans les revenus fonciers de l'intéressé, a notifié au contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes, au titre des années 2013 et 2014 résultant de la suppression des déficits fonciers des années 2009 à 2011 qui avaient été imputés sur les revenus fonciers du contribuable. Le service a également procédé à une rectification en matière de traitements et salaires au titre des années 2013 et 2014. La totalité des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes a été mise en recouvrement le 30 septembre 2016. La réclamation contentieuse de M. A... du 12 décembre 2016 a fait l'objet d'une décision d'admission partielle uniquement en matière de traitements et salaires, les rehaussements prévus au titre de 2013 et 2014, issus de la réintégration dans les revenus fonciers des travaux réalisés de 2009 à 2011, ayant été maintenus. M. A... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes susvisées. Sur les conclusions tendant à la restitution d'une somme de 9 982 euros, au versement des intérêts moratoires relatifs à la somme consignée de 30 791 euros et au remboursement des dégrèvements prononcés par l'administration au titre des années 2013 et 2014 : 2. Le requérant soutient qu'il a consigné une somme de 30 791 euros, que l'administration a encaissée, alors que le service a admis au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nancy et dans son mémoire en défense d'appel que les impositions supplémentaires en litige au titre des années 2013 et 2014 se limitaient à 20 809 euros en droits et 2 567 euros de pénalités. Il en déduit que l'administration doit lui restituer le trop-versé s'élevant à la différence entre la somme qu'il a consignée et les droits laissés à sa charge, soit 9 982 euros. M. B... ajoute que l'administration ne lui a jamais remboursé les montants de 1 861 euros et 1 805 euros depuis la réception des avis de dégrèvement concernant l'imposition sur le revenu 2013 et 2014. 3. Il n'appartient toutefois pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le tribunal à sa demande de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à juste titre. En l'espèce, le requérant ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui avait été opposée à sa demande de première instance par les premiers juges. En conséquence, les conclusions susvisées tendant à la restitution d'une somme de 9 982 euros, au versement des intérêts moratoires relatifs à la somme consignée de 30 791 euros et au remboursement des dégrèvements prononcés par l'administration au titre des années 2013 et 2014 ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.