CETATEXT000044346359 J6_L_2021_11_00020MA01980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/34/63/CETATEXT000044346359.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19/11/2021, 20MA01980, Inédit au recueil Lebon 2021-11-19 CAA de MARSEILLE 20MA01980 7ème chambre contentieux répressif C M. POCHERON CABINET MUSCATELLI Mme Virginie CIREFICE M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. B... C...-A..., son gérant, et a demandé à ce que le tribunal les condamne à la peine d'amende de 1 500 euros au titre de l'action publique et ordonne la remise en état des lieux sous une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard ou autorise l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé. Par un jugement n° 1900287 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A... à payer chacun une amende 1 500 euros et leur a enjoint une remise en état des lieux, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou à la remise en état des lieux d'office par l'administration aux frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2020 et le 28 avril 2021, sous le n° 20MA01980, la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A..., représentés par Me Muscatelli, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 21 janvier 1980 incorporant au domaine public la plage concernée par le contentieux a été annulé par le tribunal administratif de Bastia le 17 septembre 2004, jugement confirmé en appel le 12 février 2007 ; - il n'est, par ailleurs, pas établi que cet arrêté aurait été publié et le plan légendé versé au débat, comme annexe de cet arrêté, est illisible ; - le procès-verbal de constatations du 12 juin 2018 ne permet pas de caractériser une occupation du domaine public maritime ; - la société exploite le bâtiment existant sur la parcelle CW 4 en qualité de locataire de Mme D..., propriétaire du terrain et les premiers juges ont déjà regardé dans une décision du 10 novembre 1997, devenue définitive, ce terrain comme échappant au régime de la domanialité publique ; - la lecture des conclusions du rapport d'expertise du 1er septembre 1992 mais aussi des actes notariés versés au débat et d'un arrêt rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia le 9 avril 1996 démontre que la parcelle CW 4 est une propriété privée depuis 1933 et que les lais et relais objets du litige ont été constitués antérieurement au 1er décembre 1963, en conséquence cette parcelle n'a jamais fait partie du domaine privé de l'Etat et ne peut être regardée comme relevant du domaine public maritime de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code de la propriété des personnes publiques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 20 mai 2021, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A... ne sont pas fondés. Un courrier du 5 mars 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 11 octobre 2021. Le 22 octobre la ministre de la transition écologique a, sur demande de la Cour le 13 octobre 2021, produit des pièces complémentaires. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette communication n'a eu pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021 , la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A..., représentés par Me Muscatelli, demandent à la Cour en réponse à la communication de ces pièces complémentaires, à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner à la ministre de la transition écologique de justifier de ce que la pièce 3 que l'administration verse à la procédure , présentée comme une " annexe " de l'arrêté du 21 janvier 1980, correspond effectivement au plan se rapportant à l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 1980, dont il est fait état au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse du Sud du mois de février 1980, n° 1. Ils soutiennent que rien ne permet de regarder le plan produit par la ministre comme constituant l'annexe cartographique de l'arrêté du 21 janvier 1980, ce d'autant que cette pièce ne comporte aucune mention ni visa en ce sens et que ledit arrêté, non publié, n'est jamais devenu opposable aux tiers. Vu : - le procès-verbal du 18 février 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt n° 342365 du Conseil d'Etat en date du 8 février 2012 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ciréfice, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me Costa, substituant Me Muscatelli, représentant la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. B... C...-A.... Considérant ce qui suit : 1. La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. B... C...-A..., son gérant, pour une occupation irrégulière, constatée le 12 juin 2018, du domaine public maritime sur la plage de " Saint-Antoine ". La SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia qui les a condamnés à payer chacun une amende de 1 500 euros et leur a enjoint une remise en état des lieux, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de la remise en état des lieux d'office par l'administration aux frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° (...) le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.