Vu la procédure suivante : La société AE1 Industries a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 21 mai 2015 par laquelle le ministre des finances et des comptes public a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'agrément fiscal nécessaire au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par un jugement n° 1600179 du 8 février 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18BX01902 du 10 mars 2020, la cour administrative de Bordeaux, sur appel formé par la société, a annulé ce jugement et la décision du ministre chargé du budget du 21 mai 2015. Par un pourvoi enregistré le 20 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la sociétés AE1 Industries ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ACI Financement outre-mer a sollicité le 7 septembre 2010, pour le compte des associés de la société AE1 Industries, l'agrément nécessaire pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre de l'acquisition, en 2010, d'un hélicoptère destiné à être exploité en Guyane par la société Yankee Lima hélicoptères. Par une décision du 21 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics a refusé de lui accorder cet agrément. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de la société AE1 industries tendant à l'annulation de cette décision. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2020 par lequel la cour administrative d'appel a fait droit à l'appel formé par la société contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique, dans les conditions prévues au vingt-sixième alinéa, aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : (...) 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer. (...) / II. (...) 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) ". 3. Aux termes du 1 du III de l'article 217 undecies du même code : " 1 (...) L'agrément est délivré lorsque l'investissement : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.