CETATEXT000044359064 J1_L_2021_11_00020PA03697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/35/90/CETATEXT000044359064.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/11/2021, 20PA03697, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de PARIS 20PA03697 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT SEBAN ET ASSOCIES M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le maire de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a retiré la décision de non-opposition tacite née A... la déclaration préalable déposée le 28 mars 2019 et a sursis à statuer, pendant un délai de deux ans, sur cette déclaration. Par un jugement n° 1910442 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté contesté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020 et un mémoire enregistré le 1er mars 2021, la commune de la Courneuve (Seine-Saint-Denis), représentée par Me Lherminier (Cabinet Seban et associés), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1910442 du 30 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de mettre à la charge de M. D... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'en ayant considéré qu'elle avait commis une erreur de droit en opposant à M. D... la circonstance que son projet n'est pas conforme au futur plan local d'urbanisme intercommunal alors que le sursis à statuer n'est opposable que lorsque le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, il a retenu un moyen qui n'était pas soulevé dans les écritures de première instance de M. D... ; - l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur de droit, dès lors que la commune a constaté que le projet de M. D... était contraire aux dispositions règlementaires du futur plan alors qu'il ne peut être sursis à statuer que si un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; - aucun des éléments apportés par M. D..., dans son dossier de déclaration préalable, ne permet d'établir que la fonction de logement serait liée et nécessaire au fonctionnement de la destination principale du bâtiment ; en tout état de cause, le projet prévoit la création, par changement de destination, d'une surface d'habitation de 170 m² ; - le projet est en contradiction évidente avec l'objectif du plan local d'urbanisme intercommunal, qui est de créer, dans le secteur concerné, une zone dédiée à l'activité économique, et contraire aux règles posées par le projet de règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et notamment son article 1.2 applicable en zone UA ; or, une telle contradiction avec la volonté des auteurs du futur plan permet, en elle-même, d'établir que le projet serait de nature à en compromettre l'exécution ; - le bâtiment appartenant à M. D... constitue l'un des dix bâtiments implantés dans la zone concernée ; - il convient de procéder à une substitution de motif, tirée de ce que la réalisation du projet de M. D... au sein d'un périmètre d'attente de projet d'aménagement du futur plan local d'urbanisme intercommunal, instauré en application de l'article L. 151-41 5° du code de l'urbanisme, est de nature à compromettre l'exécution de ce dernier, dès lors que, dans ce périmètre, il était prévu d'interdire, pendant une durée de cinq ans les constructions de toute nature dont la surface de plancher est supérieure à 10 m2 ainsi que les changements de destination interdits par le règlement applicable en zone UA ; - l'arrêté litigieux est suffisamment motivé, conformément à l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, en ce qu'il expose de manière précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles le projet de changement de destination compromet l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors qu'il vise la délibération du conseil de territoire du 17 octobre 2017 de prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, celle du 16 juin 2018 prenant acte qu'un débat sur le plan d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal s'est tenu, ainsi que celle du 19 mars 2019 portant arrêt du plan local d'urbanisme intercommunal, permettant ainsi de justifier de l'état d'avancement suffisant du plan local d'urbanisme intercommunal ; il vise également les dispositions des articles L. 111-7 et suivants du code de l'urbanisme, relatifs à la procédure de sursis à statuer ; en outre, l'arrêté contesté relève que sur le plan de zonage détaillé de La Courneuve du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration, le terrain sur lequel est prévu le projet est situé en zone UA, et que l'article 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal applicable à cette zone UA prévoit que peuvent être autorisées les constructions à destination de logement dès lors que cette fonction est liée et nécessaire au fonctionnement de la destination principale et que sa surface de plancher n'excède pas 130 m2 ; enfin, l'arrêté contesté souligne que, d'une part, aucun élément dans la déclaration préalable ne permet de justifier que la fonction de logement est liée et nécessaire au fonctionnement de la destination principale du bâtiment et, d'autre part, la surface de plancher à destination de logement prévue par le projet est de 170 m2, soit une surface supérieure à la surface maximum prévue par le règlement, et qu'ainsi, le projet n'est pas conforme au règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration, et doit donc faire l'objet d'un sursis à statuer ; - la circonstance que l'arrêté litigieux vise des dispositions abrogées du code de l'urbanisme n'est pas constitutive d'une erreur de droit de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; l'application des dispositions relatives au sursis à statuer avant et après la recodification opérée par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 est identique ; dès lors, la mention des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, qui constitue une simple erreur de plume, est sans incidence sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; le maire doit être regardé comme ayant fondé sa décision sur les articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l'urbanisme, et n'a donc pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ; en tout état de cause, si la Cour devait considérer que la mention de ces dispositions était constitutive d'une erreur de droit, il lui sera demandé de procéder à une substitution de base légale de la décision de sursis à statuer ; - il est constant que l'arrêté portant décision de retrait est intervenu dans le délai de trois mois suivant le dépôt de la déclaration préalable de travaux de M. D... ; la condition tenant au respect du délai de trois mois pour procéder au retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est donc remplie en l'espèce ; - l'argument tiré de ce que la déclaration préalable dont il est fait opposition n'aurait eu pour objet que de régulariser une situation de fait ne saurait permettre de qualifier une quelconque irrégularité de la décision de sursis à statuer. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021 M. B... D..., représenté par Me Truche (AARPI Renaud-Truche), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de la Courneuve en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement est régulier, dès lors qu'il a effectivement soulevé le moyen tiré de l'erreur de droit, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler la décision attaquée ; - l'erreur de droit est caractérisée dès lors que c'est uniquement parce que le projet est contraire aux dispositions futures du plan local d'urbanisme que la décision de sursis à statuer a été prise ; les considérants de l'arrêté expliquent uniquement en quoi le projet n'est pas conforme aux prescriptions du futur plan local d'urbanisme intercommunal et ne caractérisent aucunement le fait qu'il rendra plus difficile ou onéreux l'exécution du plan, notamment au regard de l'ampleur des travaux ; en l'espèce, aucune construction ni travaux n'est envisagé par le projet puisqu'il s'agit uniquement de modifier la destination des locaux ; la contrariété d'un projet avec les dispositions futures d'un plan local d'urbanisme ne suffit pas à établir que ce projet compromet l'exécution du futur plan ou le rend plus onéreux ; - le projet de plan local d'urbanisme intercommunal prévoit expressément que la servitude liée au périmètre d'attente " n'a pas pour effet d'interdire les travaux ayant pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'entretien et la remise aux normes de sécurité, l'adaptation, le changement de destination vers une destination autorisée par la partie 2 du règlement, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes " ; c'est donc là aussi au regard de l'importance des travaux et des objectifs du plan que doit s'apprécier si le projet en l'espèce est de nature à compromettre ou rendre plus onéreux l'exécution du futur plan ; or, tel n'est pas le cas, et la décision est insuffisamment motivée dès lors que les considérants de l'arrêté expliquent uniquement en quoi le projet n'est pas conforme aux prescriptions du futur plan local d'urbanisme intercommunal et ne caractérisent aucunement le fait qu'il rendra plus difficile ou onéreux l'exécution du plan, notamment au regard de l'ampleur des travaux ; - les textes abrogés au 1er janvier 2016 sont non seulement visés mais également reproduits, dans une version erronée, dans le corps même de l'arrêté contesté et constituent ainsi le fondement de la décision ; or, le texte de l'alinéa 4 de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme abrogé au 1er janvier 2016 et reproduit dans l'arrêté ne correspond pas à l'état du droit applicable au moment où la décision de sursis à statuer est prise ; il n'y a donc pas identité entre la condition d'avancement suffisant du document d'urbanisme et celle du débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable ; il apparaît d'ailleurs que le maire de la Courneuve, s'il a visé la délibération relative au débat sur le plan d'aménagement et de développement durable, ne la reprend pas dans ses considérants, au contraire de celle faisant état de la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal ; il est donc manifeste que le maire a appliqué, à tort, les dispositions abrogées du dernier alinéa de l'article 123-6 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique, - les observations de Me Gayet substituant Me Lherminier, avocat de la commune de la Courneuve, - et les observations de Me Renaud substituant Me Truche, avocat de M. D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.