CETATEXT000044359182 J6_L_2021_11_00019MA04874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/35/91/CETATEXT000044359182.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/11/2021, 19MA04874, Inédit au recueil Lebon 2021-11-22 CAA de MARSEILLE 19MA04874 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1704089 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2019 et 19 octobre 2020, Mme A... C..., représentée par Me Mazas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mars 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa requête d'appel, malgré la délivrance le 21 août 2019 du titre de séjour sollicité ; la décision de refus qui lui a été préalablement opposée a reçu exécution ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant la date à laquelle elle a formé sa demande de titre de séjour pour apprécier la durée de résidence de ses enfants en B... ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, l'intéressée ayant obtenu le titre de séjour sollicité ; - aucun des moyens n'est fondé. Par une décision du 6 septembre 2019, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Balaresque. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante gabonaise, née le 14 avril 1975, est entrée en B... le 12 août 2016 munie d'un visa Schengen de type C, accompagnée de ses trois enfants de nationalité française. Elle a sollicité le 8 novembre 2016 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français. Par un arrêté du 20 janvier 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme C... demande l'annulation du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
- Il ressort des pièces du dossier, en particulier des écritures de la requérante que le préfet de l'Hérault lui a délivré, par une décision du 20 août 2019, le titre de séjour sollicité. Cette décision, intervenue antérieurement à l'introduction de la requête dirigée contre le refus précédemment opposé à la demande présentée par Mme C..., prive cette requête d'objet. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme irrecevables. Ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Balaresque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre
- N° 19MA4874 3 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.