CETATEXT000044359190 J6_L_2021_11_00020MA00135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/35/91/CETATEXT000044359190.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/11/2021, 20MA00135, Inédit au recueil Lebon 2021-11-22 CAA de MARSEILLE 20MA00135 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SELARL PHELIP & ASSOCIÉS Mme Claire BALARESQUE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MM. Yves et Denis C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon la condamnation de la commune de Toulon, d'une part, à leur verser, en leur qualité d'ayants-droits de feu Mme C..., la somme totale de 37 830,45 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 mai 2015 et, d'autre part, à verser respectivement, en leur qualité de victimes par ricochet, à M. A... C... la somme de 4 835 euros et à M. B... C... la somme de 8 030 euros. Par un jugement n° 1701775 du 4 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 15 août 2020, MM. Yves et Denis C..., représentés par Me Lecieux, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 novembre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Toulon à leur verser, en leur qualité d'ayants-droits de feu Mme C..., la somme totale de 37 830,45 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ; 3°) de condamner la commune de Toulon à verser à M. A... C..., en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 4 835 euros ; 4°) de condamner la commune de Toulon à verser à M. B... C..., en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 8 030 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - leur requête introduite le 14 janvier 2020 n'est pas tardive, dès lors qu'ils n'ont reçu que le 14 novembre 2019 la notification du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 novembre 2019 ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la responsabilité pour faute de la commune de Toulon n'était pas engagée dans l'accident survenu à Mme C... alors que, d'une part, cette dernière était usagère de la voie publique lorsqu'un agent de la commune de Toulon l'a fait chuter sur cette voie, ce qui constitue une faute de cet agent non détachable du service et, d'autre part, la commune a confié à un agent qui avait déjà été victime de malaises la surveillance de la voie publique ; - l'assureur de la commune de Toulon a d'ailleurs reconnu la responsabilité de celle-ci ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de cette reconnaissance ; - la responsabilité pour faute présumée de la commune est également engagée, Mme C... étant usagère de la voie publique au moment des faits ; - ils sont fondés à obtenir, d'une part, la réparation des préjudices subis par leur mère, feu Mme C..., en leur qualité d'ayants-droits de cette dernière, qui s'élèvent à un montant total de 37 380,45 euros et, d'autre part, la réparation des préjudices qu'ils ont eux-mêmes subis en leur qualité de victimes par ricochet, pour des montants respectifs de 4 835 euros pour M. A... C... et de 8 030 euros pour M. B... C.... Par des mémoires des 16 mars et 12 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, représentée par Me Vergeloni, demande à la Cour : 1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 74 334,04 euros correspondant au montant de sa créance définitive au titre des prestations servies à son assurée Mme C... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 mai 2015, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2020, la commune de Toulon, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MM. C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la demande initiale est irrecevable en l'absence de mention de fondement juridique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la proposition d'indemnisation faite par l'assureur de la commune ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de cette dernière et ne lui est pas opposable ; - le malaise de l'agent de la commune à l'origine de l'accident survenu à Mme C... ne constitue ni une faute de cet agent ni une faute de la commune, dès lors que cet agent avait été reconnu apte à l'exercice de ses fonctions ; - les sommes demandées sont excessives et ne sont pas justifiées. Par une ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balaresque, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Lecieux, représentant MM. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.