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20MA00973

CETATEXT000044359200 J6_L_2021_11_00020MA00973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/35/92/CETATEXT000044359200.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/11/2021, 20MA00973, Inédit au recueil Lebon 2021-11-22 CAA de MARSEILLE 20MA00973 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET BETROM M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération n° 18-2018 du 13 février 2018 du conseil de la communauté de communes de Cèze-Cévennes fixant le montant des attributions de compensation provisoires pour l'année

  1. Par un jugement n° 1801249 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération contestée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, la communauté de communes de Cèze-Cévennes, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan en première instance ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement nos 1800463, 18001253 et 1801591 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif est infondé, ce qui entraîne l'annulation du jugement n° 1801249 rendu le même jour ; - la délibération du 13 février 2018 n'est pas un acte susceptible de recours, car elle n'a qu'un caractère prévisionnel et provisoire ; - les dispositions du IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts lui permettent de modifier la répartition des attributions de compensation sans l'accord des conseils municipaux des communes intéressées. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes de Cèze-Cévennes ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Merenne, - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La communauté de communes de Cèze-Cévennes fait appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, saisi par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, a annulé la délibération n° 18-2018 du 13 février 2018 du conseil communautaire fixant le montant des attributions de compensation provisoires pour l'année
  3. Sur la recevabilité :
  4. Il ressort des termes mêmes de la délibération contestée qu'elle conduit à verser ou encaisser les attributions de compensation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. En outre, cette délibération, qui ne conditionne pas l'adoption d'un acte administratif subséquent, ne revêt pas le caractère d'un acte préparatoire. La communauté de communes n'est pas fondée à soutenir que la délibération, du fait de son caractère " prévisionnel " et " provisoire ", n'emporterait aucun effet pour les communes membres. Cette délibération est dès lors susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Sur le fond :
  5. Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à chaque commune membre est recalculée, dans les conditions prévues au IV de cet article, lors de chaque transfert de charge.
  6. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, la procédure prévue au IV de l'article 1609 nonies C, qui vise à déterminer le coût des dépenses liées au transfert, ne permet pas à l'établissement public de coopération intercommunale de modifier les attributions de compensation versées aux communes indépendamment des charges transférées.
  7. Ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, le transfert de nouvelles compétences à la communauté de communes Cèze-Cévennes en matière de tourisme et de service d'incendie et de secours à compter du 1er janvier 2017 ne pouvait justifier de réduire les attributions de compensation destinée à la commun de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan afin de réduire le poids financier représentée par la compétence déjà exercée par la communauté de communes en matière d'actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse, dès lors que cette réduction était sans rapport avec les charges transférées.
  8. La communauté de communes Cèze-Cévennes n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 13 février
  9. Sur les frais liés au litige :
  10. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes Cèze-Cévennes le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Jean-de-Maruejols-et-Avejan au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté de communes sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la communauté de communes Cèze-Cévennes est rejetée. Article 2 : La communauté de communes Cèze-Cévennes versera à la commune de Saint-Jean-de-Maruejols-et-Avejan la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cèze-Cévennes et à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avejan. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre
  11. 2 No 20MA00973 135-05-06-03 Collectivités territoriales. - Coopération. - Finances des organismes de coopération. - Ententes et institutions intercommunales.

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