CETATEXT000044359202 J6_L_2021_11_00020MA00974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/35/92/CETATEXT000044359202.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/11/2021, 20MA00974, Inédit au recueil Lebon 2021-11-22 CAA de MARSEILLE 20MA00974 5ème chambre plein contentieux C M. BOCQUET BETROM M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes du 19 décembre 2017 par lequel la communauté de communes de Cèze-Cévennes a mis à sa charge la somme de 11 935 euros en recouvrement de l'attribution de compensation pour l'année 2017, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 1800532 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes du 19 décembre 2017 et déchargé la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan de payer la somme correspondante. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, la communauté de communes de Cèze-Cévennes, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan en première instance ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement nos 1800463, 18001253 et 1801591 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif est infondé, ce qui entraîne l'annulation du jugement n° 1800532 ; - les moyens soulevés par la commune en première instance sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes de Cèze-Cévennes ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés ; - le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation ; - il est dépourvu de base légale, dès lors que la délibération du 12 décembre 2017 qui en constitue le fondement n'est devenue exécutoire que le 20 décembre 2017 ; - la délibération du 12 décembre 2017 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - l'attribution de compensation a été calculée en méconnaissance des conditions fixées par les IV et V de l'article 1609 nonies C du CGI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Merenne, - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
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