← France

20MA00974

CETATEXT000044359202 J6_L_2021_11_00020MA00974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/35/92/CETATEXT000044359202.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/11/2021, 20MA00974, Inédit au recueil Lebon 2021-11-22 CAA de MARSEILLE 20MA00974 5ème chambre plein contentieux C M. BOCQUET BETROM M. Sylvain MERENNE M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes du 19 décembre 2017 par lequel la communauté de communes de Cèze-Cévennes a mis à sa charge la somme de 11 935 euros en recouvrement de l'attribution de compensation pour l'année 2017, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Par un jugement n° 1800532 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes du 19 décembre 2017 et déchargé la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan de payer la somme correspondante. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, la communauté de communes de Cèze-Cévennes, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan en première instance ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement nos 1800463, 18001253 et 1801591 du 31 décembre 2019 du tribunal administratif est infondé, ce qui entraîne l'annulation du jugement n° 1800532 ; - les moyens soulevés par la commune en première instance sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, représentée par Me Betrom, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la communauté de communes de Cèze-Cévennes ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la communauté de communes ne sont pas fondés ; - le titre exécutoire n'indique pas les bases de la liquidation ; - il est dépourvu de base légale, dès lors que la délibération du 12 décembre 2017 qui en constitue le fondement n'est devenue exécutoire que le 20 décembre 2017 ; - la délibération du 12 décembre 2017 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - l'attribution de compensation a été calculée en méconnaissance des conditions fixées par les IV et V de l'article 1609 nonies C du CGI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Merenne, - et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La communauté de communes de Cèze-Cévennes fait appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, saisi par la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, a annulé le titre de recettes du 19 décembre 2017 par lequel la communauté de communes a mis à sa charge la somme de 11 935 euros en recouvrement de l'attribution de compensation pour l'année 2017, et déchargé la commune de l'obligation de payer la somme correspondante.
  2. Par un jugement nos 1800463, 18001253 et 1801591 du 31 décembre 2019, versé au dossier, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil de la communauté de communes de Cèze-Cévennes fixant le montant des attributions de compensation définitives pour l'année
  3. Indépendamment du bien-fondé du jugement, à l'encontre duquel la présente requête d'appel n'est pas dirigée, cette annulation, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, a privé de base légale le titre de recettes contesté.
  4. La communauté de communes Cèze-Cévennes n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes du 19 décembre 2017 et déchargé la commune de l'obligation de payer la somme correspondante.
  5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes Cèze-Cévennes le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Jean-de-Maruejols-et-Avejan au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la communauté de communes sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la communauté de communes Cèze-Cévennes est rejetée. Article 2 : La communauté de communes Cèze-Cévennes versera à la commune de Saint-Jean-de-Maruejols-et-Avejan la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Cèze-Cévennes et à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avejan. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre
  6. 4 No 20MA00974 135-05-06-03 Collectivités territoriales. - Coopération. - Finances des organismes de coopération. - Ententes et institutions intercommunales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.