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21MA03908

CETATEXT000044359227 J6_L_2021_11_00021MA03908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/35/92/CETATEXT000044359227.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/11/2021, 21MA03908, Inédit au recueil Lebon 2021-11-22 CAA de MARSEILLE 21MA03908 5ème chambre plein contentieux C M. BOCQUET CARMIER M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 40-2018 du 30 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Barben lui a accordé une indemnité de conseil au taux de 0,01 % au titre de l'année 2015 ainsi que la décision du 20 septembre 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de La Barben de lui verser une indemnité de conseil au taux de 100 % au titre de l'année 2015, soit une somme de 433,33 euros nets, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de La Barben une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1809596 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 40-2018 du 30 mai 2018 du conseil municipal de la commune de La Barben et la décision du 20 septembre 2018 rejetant le recours gracieux de Mme B..., enjoint à la commune de La Barben de verser une somme de 433,33 euros à Mme B... au titre de son indemnité de conseil pour l'année 2015, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Barben la somme de 2 280 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de l'appel. Elle soutient que : - l'équité commande qu'il lui soit donné satisfaction en ce qui concerne sa demande concernant les frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de La Barben qui n'a pas produit d'observations. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération n° 40-2018 du 30 mai
  2. Par un jugement n° 1809596 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n° 40-2018 du 30 mai 2018 du conseil municipal de la commune de La Barben et la décision du 20 septembre 2018 rejetant le recours gracieux de Mme B..., enjoint à la commune de La Barben de verser une somme de 433,33 euros à Mme B... au titre de son indemnité de conseil pour l'année 2015, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens.
  3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
  4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Barben une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance, et 1 000 euros au titre des frais exposés en appel. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2021 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les frais non compris dans les dépens exposés par Mme B.... Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de La Barben une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en appel, exposés par Mme B.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de La Barben. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2021, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre
  5. 3 N° 21MA03908 54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.

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