Vu les procédures suivantes : La société Les Cluses du Marais a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le maire de Châtillon-sur-Cluses a refusé de délivrer à la société Les Cluses du Marais un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un supermarché à l'enseigne " Bi1 " de 2 600 m² et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Châtillon-sur-Cluses et à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de statuer à nouveau sur sa demande. Par un arrêt n° 18LY03384 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et enjoint, respectivement, à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet et au maire de Châtillon-sur-Cluses de statuer à nouveau sur cette demande de permis de construire. 1° Sous le n° 441118, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Taninges Distribution demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Les Cluses du Marais ; 3°) de mettre à la charge de la société Les Cluses du Marais la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 442107, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 5 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Taninges Distribution et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Les Cluses du Marais ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les Cluses du Marais a déposé, le 25 octobre 2017, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un supermarché de 2 600 mètres carrés sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Cluses. Plusieurs sociétés et associations, dont la société Taninges Distribution, ont formé un recours auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis favorable émis le 20 décembre 2017 par la commission départementale d'aménagement commercial de Haute-Savoie. Le 26 avril 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet. Par arrêté du 4 juillet 2018, le maire de Châtillon-sur-Cluses a refusé de délivrer à la société Les Cluses du Marais le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour son projet. Par un arrêt du 30 janvier 2020, contre lequel la société Taninges Distribution et la Commission nationale d'aménagement commercial se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de la société Les Cluses du Marais, a annulé cet arrêté, a enjoint, d'une part, à la Commission nationale d'aménagement commercial de rendre un avis favorable au projet et, d'autre part, au maire de Châtillon-sur-Cluses de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante, et a mis à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la société Les Cluses du Marais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Les pourvois de la société Taninges Distribution et de la Commission nationale d'aménagement commercial sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions de la société Les Cluses du Marais aux fins de non-lieu : 3. Il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que si la Commission nationale d'aménagement commercial a rendu, le 29 avril 2021, un avis favorable au projet présenté par la société Les Cluses du Marais, cet avis a été émis en exécution de l'arrêt du 15 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait, pour l'exécution de son arrêt du 30 janvier 2020, de nouveau enjoint à la Commission de délivrer un avis favorable à ce projet. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Les Cluses du Marais, l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial en date du 29 avril 2021 ne prive pas d'objet les pourvois dirigés contre l'arrêt du 30 janvier 2020, y compris en ce qu'ils portent sur l'injonction adressée par cet arrêt à la Commission nationale d'aménagement commercial. Sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi formé par la Commission nationale d'aménagement commercial : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux, et qu'il en va ainsi quel que soit le sens de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Il résulte de ces mêmes dispositions qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. 6. Aux termes de l'article L. 751-7 du code de commerce : " (...) V.- La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres ". Aux termes de l'article R. 751-8 de ce code : " Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ". Aux termes de l'article R. 751-10 du même code : " Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce (...) ". Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, régissant la représentation de l'Etat devant le Conseil d'Etat : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ". 7. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 6 que l'Etat a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale. Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la Commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des dispositions du code de commerce citées au point 6, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial a qualité pour représenter l'Etat devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat, lesquels sont dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Les Cluses du Marais n'est pas fondée à soutenir que le pourvoi formé au nom de l'Etat par le président de la Commission nationale d'aménagement commercial serait irrecevable. Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2018 : 9. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.