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21BX04133

CETATEXT000044361835 J3_L_2021_11_00021BX04133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/18/CETATEXT000044361835.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 22/11/2021, 21BX04133, Inédit au recueil Lebon 2021-11-22 CAA de BORDEAUX 21BX04133 excès de pouvoir C CABINET VOLTA Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : L'association Vent debout, M. A... B..., Mme G... D..., Mme E... C... et M. F... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 de la préfète de la Vienne accordant à la société Engie Green Les grandes chaumes une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Brigueil-le-Chantre. Par un jugement n° 1802850 du 10 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision contestée. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, la société Engie Green Les grandes chaumes, société par actions simplifiée représentée par Me Guiheux, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Elle soutient que : - sa demande est fondée sur les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; - cette demande est justifiée par une circonstance nouvelle et récente tenant aux conditions de raccordement du parc éolien au réseau de distribution d'électricité ; en effet, compte tenu de l'annulation de l'autorisation unique par le tribunal, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité l'a informée de la possibilité de faire sortir le projet de la file d'attente du raccordement en application de sa procédure de traitement des demandes ; - s'agissant des moyens, elle se réfère aux écritures de sa requête d'appel dans lesquelles elle invoque : * l'irrégularité du jugement, le tribunal ayant insuffisamment motivé le jugement et méconnu son office en retenant un moyen qui n'était pas soulevé, * l'erreur de droit qui entache le jugement, les premiers juges n'ayant pas caractérisé la qualité initiale du site d'implantation du projet avant de retenir l'atteinte à ce site, et ayant retenu un impact visuel sans se prononcer sur l'importance de cet impact ; * l'absence de sensibilité et de qualité particulières du site d'implantation du projet au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; * l'absence d'impact significatif du projet sur le paysage alentour, aucun risque de saturation ou d'encerclement visuel ne pouvant être retenu ; * et l'absence de bien-fondé des autres moyens invoqués en première instance par les demandeurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 20BX

  1. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ; - le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
  3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sur lequel est fondée la requête : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". L'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
  4. Par un arrêté du 6 juin 2018, la préfète de la Vienne a délivré à la société Engie Green Les grandes chaumes une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien, composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur totale de 165 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Brigueil-Le-Chantre. Saisi par l'association Vent debout, par M. B..., par Mme D..., et par M. et Mme C..., le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 10 septembre 2020, a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif que le projet, du fait de ses effets cumulés avec ceux de parcs éoliens autorisés à proximité, risquait d'engendrer un effet de saturation visuelle pour plusieurs lieux de vie du secteur. La société Engie Green Les grandes chaumes, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.
  5. A l'appui de sa requête en sursis à exécution, la société requérante soutient que le jugement est irrégulier, le tribunal ayant insuffisamment motivé le jugement et méconnu son office en retenant un moyen qui n'était pas soulevé, que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit, les premiers juges n'ayant pas caractérisé la qualité initiale du site d'implantation du projet avant de retenir l'atteinte à ce site, et ayant retenu un impact visuel sans se prononcer sur l'importance de cet impact, que le site d'implantation du projet ne présente aucune sensibilité ou qualité particulière au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, que le projet n'aura aucun impact significatif sur le paysage alentour, qu'aucun risque de saturation ou d'encerclement visuel ne peut être retenu et que les autres moyens invoqués en première instance par les demandeurs ne sont pas fondés. Aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux au sens des dispositions précitées des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de ce qui précède que la société Engie Green Les grandes chaumes n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement contesté. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Engie Green Les grandes chaumes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Engie Green Les grandes chaumes, à la ministre de la transition écologique, à l'association Vent debout, à M. A... B..., à Mme G... D..., à Mme E... C... et à M. F... C.... Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux le 22 novembre
  7. La présidente de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 No 21BX04133

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