Vu la procédure suivante : Mme E..., Mme B... A..., Mme C... D... et l'Association de soutien aux amoureux au ban public ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre au Premier ministre d'inscrire sans délai le mariage en France avec un Français comme un motif impérieux dans la circulaire du 19 mai 2021 fixant les catégories de personnes pouvant être admises à entrer en France, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'inscrire sans délai le mariage en France avec un Français sur la liste des motifs impérieux de l'attestation de déplacement international, en troisième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'instruire les demandes de visa pour se marier en France comme de visas de type D, en quatrième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de cesser de subordonner la délivrance des visas pour se marier en France à la production d'une quelconque autorisation de la part du pays de résidence et, en dernier lieu, d'assortir ces mesures d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 453113 du 17 juin 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat a, en premier lieu, enjoint au Premier ministre de modifier la circulaire du 19 mai 2021 afin d'y indiquer que le mariage en France constitue un motif impérieux permettant en principe la délivrance d'un visa, qui peut être selon les circonstances et si les conditions de délivrance en sont remplies, de long ou de court séjour, en deuxième lieu, enjoint au ministre de l'intérieur de modifier l'attestation de déplacement international afin que la possibilité de solliciter un visa de court ou de long séjour en vue d'un mariage y soit expressément mentionnée, en troisième lieu, enjoint au ministre de l'intérieur d'informer les postes diplomatiques et consulaires que la délivrance d'un visa de court ou de long séjour en vue d'un mariage ne peut être subordonnée à la délivrance d'une autorisation de sortie et de retour de l'Etat de résidence du demandeur, en quatrième lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'Association de soutien aux amoureux au ban public et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association de soutien aux amoureux au ban public demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de prononcer une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à l'exécution complète de l'ordonnance ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, le site " France Visa " afin de mentionner expressément, et de garantir, la possibilité de solliciter un visa de long séjour en vue d'un mariage avec un ressortissant français, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les mesures ordonnées par le juge des référés du Conseil d'Etat n'ont pas été exécutées par le gouvernement dès lors que, en premier lieu, la circulaire du 19 mai 2021 est toujours en vigueur et n'a nullement été modifiée ou abrogée implicitement par le décret du n° 2021-699 du 1er juin 2021, en deuxième lieu, l'attestation de déplacement international n'inclut pas, dans les motifs qui justifient l'entrée en France, le visa en vue d'un mariage, en troisième lieu, il n'est pas possible de demander un visa long séjour pour venir se marier en France sur le site " France Visa " et, en dernier lieu, il appartient au ministre de l'intérieur de produire les éléments démontrant qu'il a informé les postes diplomatiques et consulaires que la délivrance d'un visa de court ou de long séjour en vue d'un mariage ne peut être subordonnée à la délivrance d'une autorisation de sortie et de retour dans l'Etat de résidence du demandeur. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'il ne demeure plus d'atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes souhaitant se marier. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 10 et 15 novembre 2021, présentés par le ministre de l'intérieur ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 novembre 2021, présenté par l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; Vu le mémoire, enregistrée le 17 novembre 2021, présenté par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association de soutien aux amoureux au ban public, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 9 novembre 2021, à 14 heures : - Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; - la représentante de l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction ; Après avoir convoqué à une deuxième audience publique, d'une part, l'Association de soutien aux amoureux au ban public, et d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 novembre 2021, à 11 heures : - Me Prigent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; - la représentante de l'Association de soutien aux amoureux au ban public ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.